TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2300208_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la société civile immobilière Bilocéal 2 soumet au tribunal un litige relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône. Elle soutient que : - plus de la moitié de la surface des locaux sont utilisés comme réserves, débarras et bureau, non accessibles au public, alors que les impositions en litige ont été établies en considérant que la totalité des locaux étaient accessibles au public ; - elle a obtenu un dégrèvement au titre des années 2020 et 2021 et souhaite un dégrèvement de même nature pour les années 2018 et 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les réclamations formées les 7 octobre 2021, 5 mars et 12 décembre 2022 sont tardives, au regard du délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Les parties ont été informées par une lettre du 22 décembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 janvier 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 22 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des réclamations préalables des 5 mai et 12 décembre 2022 pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles la société civile immobilière Bilocéal 2 a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dès lors que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance, que dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable, que le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an, que, dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition, qu'en l'espèce les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2018 et 31 octobre 2019, que les deux avis d'imposition ont été envoyés à l'adresse que mentionne la société civile immobilière Bilocéal 2 dans la présente requête, que celle-ci ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions au cours de l'année de leur mise en recouvrement, que le délai raisonnable dont elle disposait pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre 2020 s'agissant de l'imposition au titre de l'année 2018 et le 31 décembre 2021 s'agissant de l'imposition au titre de l'année 2019. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez ; - et les conclusions de M. Thierry Bataillard. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Bilocéal 2 était propriétaire d'un local commercial sis 23 et 25 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Elle a formé plusieurs réclamations contentieuses préalables tendant au dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, qui ont toutes été rejetées par l'administration fiscale au motif de leur tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la société civile immobilière Bilocéal 2 doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, à raison du local commercial dont elle est propriétaire, sis 23 et 25 rue aux Fèvres dans cette commune.Sur la recevabilité :En ce qui concerne la réclamation du 7 octobre 2021 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Alors que la société civile requérante se prévaut dans la présente instance de sa seule réclamation préalable du 7 octobre 2021, il résulte de l'instruction que la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur celle-ci, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été régulièrement notifiée le 27 novembre 2021, de sorte que la présente requête a été formée postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, ouvert par la notification de cette décision.En ce qui concerne les réclamations postérieures : 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la mise en recouvrement du rôle, la notification d'un avis de mise en recouvrement ou l'émission d'un titre de perception. 5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 7. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, au titre des années 2018 et 2019, ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2018 et 31 octobre 2019. Alors que les deux avis d'imposition ont été envoyés à l'adresse que mentionne la société civile immobilière Bilocéal 2 dans la présente requête, celle-ci ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, au cours de l'année de leur mise en recouvrement. Le délai raisonnable dont elle disposait pour présenter une réclamation expirait donc - dès lors qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai plus long - le 31 décembre 2020 s'agissant de l'imposition au titre de l'année 2018 et le 31 décembre 2021 s'agissant de l'imposition au titre de l'année 2019. Ses deux réclamations formées les 5 mai et 12 décembre 2022 étaient ainsi tardives et la requête présentée à la suite de ces réclamations tardives est irrecevable. 8. A supposer même que la demande de la société devant l'administration fiscale puisse être regardée comme une demande de dégrèvement d'office présentée en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la décision de l'administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société civile immobilière Biloceal 2, qui est irrecevable doit être rejetée.D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Biloceal 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Bilocéal 2 et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300208lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2120 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2300208_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel