TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300208_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 13 janvier 2023, le 15 février, le 29 mai, le 21 juillet, le 13 octobre, Mme A B, représentée par Me Fontana, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Fontana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) étant entaché d'irrégularités en méconnaissance de l'article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et de l'indisponibilité d'un traitement dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et porte une atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants prévus à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Btihadi, substituant Me Fontana pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juin 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a autorisée à se maintenir sur le territoire le temps de l'instruction de sa demande d'asile déposée le 4 octobre 2022 devant la Cour nationale du droit d'asile qui était toujours en cours d'examen. Mme B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d'un cancer du sein métastatique au niveau osseux ainsi que de troubles psychologiques consécutifs et que son état de santé nécessite des traitements médicaux spécifiques. Ainsi, saisi par l'administration dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 3 octobre 2022, retenu qu'elle nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais a estimé que cette prise en charge pourrait être assurée dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, du 18 septembre 2019, que les médicaments pris par la requérante ne sont pas mentionnés comme disponibles, qu'un seul médicament, le Tamoxifène, y est disponible gratuitement et que les autres tels que le Kisqali et le Letrozole sont à la charge des patients, et d'un coût élevé. Selon les propos tenus par un praticien arménien et repris dans ce rapport, l'ensemble des prestations de base pour cette pathologie ne couvrent aucun frais de traitement à l'exception du Tamoxifène. Par ailleurs il en résulte également que l'État arménien ne prend en charge que deux densimétries par année, et, par suite, Mme B ne pourrait bénéficier du suivi médical nécessité par son état, compte tenu surtout de la faible pension d'invalidité dont bénéficiait la requérante avant son départ pour la France et qu'elle ne perçoit plus depuis le mois d'octobre 2022, raison pour laquelle elle avait arrêté de suivre son traitement. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées et la décision par laquelle il a refusé de délivrer le titre de séjour demandé doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 5. L'exécution du présent jugement implique préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B. Il y a lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fontana, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Fontana au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Fontana renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Ariane Fontana, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ariane Fontana et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 9 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé B. Delzangles Le président - rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2300208_20240409
Données disponibles
- Texte intégral