TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300209, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 12 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le paragraphe 3 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil, obligation qui résulte de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le risque pour l'ordre public qu'il représente n'est pas fondé en ce que les faits pour lesquels il a été interpellé n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire et sont d'une relative gravitée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n° 2300209 et n° 2300210. II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300210, M. A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. 2°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en apportant une restriction considérable à la liberté d'aller et venir alors même que de telles restrictions n'ont pas été prévues par l'article L. 732-1 du même code ; - l'obligation d'avoir à signer trois fois par semaine, avec obligation de rester à demeure est disproportionnée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - il méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine fait conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés et demande la jonction des requêtes n° 2300209 et n° 2300210. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1 janvier 1991, est entré sur le territoire français en 2019 avec un visa, selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2300209 et n° 2300210, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel a été pris les arrêtés contestés. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2023 (requête n° 2300209): En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense par le préfet, et notamment du procès-verbal de l'audition, en date du 6 janvier 2023 à 9h07, dressé par les services de police et signé par l'intéressé, que M. A a mentionné sa situation administrative et a indiqué son refus de repartir volontairement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d'une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, en date du 5 janvier 2023 relatif à la notification de ses droits lors de sa garde à vue, signé par l'intéressé et qui mentionne que M. A a expressément accepté d'être entendu hors de la présence d'un interprète et d'un avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, aurait été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 10. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il est également indiqué que M. A est régulièrement entré sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 mars 2021 et s'est maintenu depuis lors, sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, le préfet, qui mentionne la situation familiale et personnelle du requérant, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 12. En troisième aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 13. M. A fait valoir son insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois il ne justifie ses allégations par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit dont M. A dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " . Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 15. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le fait que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 29 mars 2021, et avoir explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur le risque qu'il représente pour l'ordre public. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le risque de fuite était établi et refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. 16. D'autre part, M. A ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 17. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 20. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. A. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 22. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé, de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent jugement, M. A ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation, et alors même que le comportement du requérant ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2023 (requête n° 2300210) : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 24. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. A, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 25. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. A a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2023. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 27. D'une part, Si M. A soutient que l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal dès lors que les mesures qu'il prescrit n'ont pas été autorisées par l'article L. 732-1 du même code, ces mesures sont prises pour l'application de l'article L. 733-1 de ce code qui concernent les mesures applicables aux étrangers à assignés à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 28. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est astreint à une obligation de présence dans le lieu de résidence qui lui a été assigné dans le département des Hauts-de-Seine où se situe son domicile pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois, qu'il est tenu de demeurer à l'adresse de son assignation chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et est tenu de se présenter trois fois par semaine, sauf jour férié, à 10 heures, au commissariat de police de Rueil-Malmaison. Si M. A soutient que l'obligation d'avoir a` signer trois fois par semaine, avec obligation de rester a` demeure est disproportionnée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, il ne fait état d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle susceptible de retenir que la mesure d'assignation à résidence ordonne des restrictions disproportionnées et porte ainsi une atteinte à sa liberté d'aller et venir tant dans son principe que dans les modalités de sa mise en œuvre. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A aux fins d'annulation des deux arrêtés attaqués doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais du litige 30. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2300209 et 2300210 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023 Le magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2300210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300209_20230120
Données disponibles
- Texte intégral