TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Sabatakakis demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B n application des dispositions des articles L. 572-6 9 et L.614.9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Sabatakakis, avocat de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C assistée de M. A, interprète en langue dari. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C a été enregistrée le 26 septembre 2022. Le compte-rendu de l'entretien individuel indique que la mère de la requérante, F C, vivrait en France. L'arrêté contesté, qui reprend ses déclarations, mentionne que l'intéressée a indiqué avoir sa mère en France, qu'elle n'en apporte pas la preuve, et que la réalité des liens avec celle-ci n'est pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F C est en réalité le fils de la requérante et que, présent en France depuis 2016, il bénéficie de la protection subsidiaire de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l'erreur de fait commise par la préfète du Bas-Rhin n'était pas insusceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision, le moyen tiré du défaut d'examen doit être accueilli. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 15 décembre 2022 de transfert aux autorités italiennes doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 9 janvier 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le moyen d'annulation retenu implique seulement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à Me Sabatakakis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridique et de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 15 décembre 2022 et du 9 janvier 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la décision contestée. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT euros à Me Sabatakakis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné L. B Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300209_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel