TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Moussavou, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les conclusions de Me Moussavou, représentant M. B, assisté de M. D interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2023, le préfet du Var a pris à l'encontre de M. B une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C E en sa qualité de secrétaire général de préfecture et au vu d'une délégation de signature du 26 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil n° 239 des actes administratifs de la préfecture du 27 décembre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B se prévaut de sa situation maritale avec une Française, il ressort des pièces versées au débat que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que le recours contentieux qu'il a formé à l'encontre de cette mesure a été rejeté au motif qu'il n'établissait pas une communauté de vie avec son épouse avant le mois de septembre 2020. Il ressort par ailleurs du jugement du tribunal correctionnel versé au débat par le préfet qu'il a été reconnu coupable de violences sur son épouse en août 2022 et qu'il est toujours sous le coup d'une interdiction de la rencontrer. Si le requérant soutient qu'il a fait appel de ce jugement et qu'il veut reprendre la vie commune avec son épouse, comme le confirme cette dernière lors de son audition par les services de police, ces circonstances sont insuffisantes pour établir une atteinte à leur vie privée et familiale alors qu'ils n'ont entamé aucune démarche pour pouvoir se rencontrer à nouveau. La circonstance que M. B justifierait d'une promesse d'embauche dans une entreprise de maçonnerie n'est pas davantage de nature à caractériser une telle atteinte. M. B n'apparaît dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. 4. la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne les textes dont le préfet a fait application et les faits sur lesquels il s'est fondé. Elle est dès lors suffisamment motivée. 5. M. B n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Fait à Nîmes le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINILa greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300209
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300209_20230125
Données disponibles
- Texte intégral