TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Benmerzoug, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreint de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022. Le tribunal a été informé le 24 janvier 2023 que, par une décision du 4 janvier 2023, notifié le 23 janvier suivant, le préfet de Loir-et-Cher avait assigné à résidence Mme C pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée, - les observations de Mme C, qui rappelle qu'elle dispose d'une vie de couple depuis 2020 et s'investit dans le milieu associatif et qui précise avoir commencé une formation d'accompagnateur de personnes âgées et dépendantes. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité camerounaise, née le 17 juillet 1983, est entrée en France le 10 septembre 2019 munie d'un visa touristique délivré par les autorités belges à Yaoundé. Elle a, le 1er mars 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ou assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Le tribunal a été informé le 24 janvier 2023 que, par une décision du 4 janvier 2023, notifié le 23 janvier suivant, le préfet de Loir-et-Cher avait assigné à résidence Mme C pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 octobre 2022, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions accessoires et aux fins d'injonction afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 4. La requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir qu'elle réside en France depuis 2019, qu'elle vit en couple depuis le mois de juin 2020 avec M. B, ressortissant congolais avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 janvier 2021. Son partenaire, né le 2 janvier 1981, réside en France depuis l'âge de dix-sept ans, dispose d'une carte de résident ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ravaleur pour un salaire mensuel moyen de 2 350 euros bruts permettant au couple de subvenir à leurs besoins. Toutefois, la requérante ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée et la vie commune avec M. B est relativement récente à la date de la décision attaquée, soit deux ans et quatre mois. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident sa fille née le 15 décembre 2004, sa mère et ses deux sœurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Il ressort des débats à l'audience qu'elle a conservé des liens avec sa famille résidant au Cameroun. Dans ces conditions, alors même que Mme C s'investit dans des associations - notamment en tant que bénévole à la confédération syndicale des Familles depuis août 2020 et en donnant des cours d'alphabétisation depuis juillet 2021 au Secours catholique - et fait des efforts d'intégration, l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale est atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 5. La requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme C dirigées contre le refus de titre de séjour du 3 octobre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance qui s'y rattachent sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300209_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel