TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETSatisfaction Partielle
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2023, Mme A D, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Pris dans son ensemble, l'arrêté en litige :
- est entaché d'une erreur de fait en la considérant comme sans enfant et dépourvu d'attaches en France ; cette erreur révèle un défaut d'examen personnalisé et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 7 décembre 2002 à Kinshasa est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 7 août 2021 en France où elle a demandé l'asile le 3 mai 2022. Sa demande a été rejetée le 15 juin 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée le 10 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile valide jusqu'au 9 avril 2023, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des termes de l'arrêté en litige du 2 février 2023 que, pour faire obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer son pays d'origine pour destination de cette mesure, et lui interdire le retour en France durant un an, la préfète de la Haute-Vienne, dans son examen de la situation de fait de la requérante, a considéré que celle-ci " n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ", " n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " et pouvait être l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en regardant l'intéressée comme " en concubinage, sans enfant, sans attache en France ", en " l'absence de liens avec la France ", tirant de ces circonstances qu'elle attachait à la " situation personnelle et familiale " de Mme D qu'il ne lui était pas porté d'atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Or, il ressort de l'extrait d'acte de naissance n° 2278 produit par Mme D qu'elle est mère d'un enfant, B C, né à Limoges le 5 juillet 2022 de sa relation avec M. C, un compatriote en situation régulière titulaire d'un titre de séjour d'étudiant avec qui elle établit, ainsi d'ailleurs que le retiennent les décisions en litige, vivre maritalement.
4. Ainsi, en retenant, à la date de la signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, de l'arrêté en litige que Mme D se trouvait sans lien et sans enfant sur le territoire national, la préfète a commis une erreur de fait. Cette erreur révèle, en même temps que l'emploi du pronom de conjugaison masculin dans l'expression " n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine " du douzième " considérant " de l'arrêté en litige, un défaut d'examen personnalisé et approfondi de la situation personnelle de Mme D. Cette erreur et ces modalités d'examen sont susceptibles d'avoir entaché le sens de l'appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne pour obliger l'intéressée à quitter le territoire, dans un délai de trente jours, et lui interdire le retour pendant un an, et, par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire, fixer la République démocratique du Congo pour destination.
5. Mme D est dès lors fondée à soutenir, par ces deux moyens, que ces trois décisions en litige sont entachées d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 de ce code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le recours de Mme D contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejetant sa demande d'asile a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 10 janvier 2023. Par suite, à compter de cette date, Mme D ne justifiait plus d'un droit au maintien sur le territoire en qualité de demandeuse d'asile. Dès lors, c'est à bon droit que, par son arrêté du 2 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a pu retirer l'attestation de demandeuse d'asile, valide jusqu'au 9 avril 2023, dont l'intéressée avait été munie.
8. Il suit de là que, en tant qu'il est dirigé contre le retrait de l'attestation de demande d'asile, le surplus des conclusions de la requête aux fins d'annulation doit être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, fixant un délai de trente jours de départ volontaire, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 2 février 2023.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation des décisions litigieuses, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Vienne réexamine la situation de Mme D, en munissant celle-ci pendant le temps nécessaire à ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation, actualisée, de Mme D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant, dans l'attente, dans un délai de 15 jours, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tierney-Hancock, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tierney-Hancok de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L'arrêté du 2 février 2023, en tant que par celui-ci la préfète de la Haute-Vienne a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an est annulé.
Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir dans un délai de 15 jours d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3:L'État versera à Me Tierney-Hancock la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le magistrat désigné,
D. F
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300209_20230327
Données disponibles
- Texte intégral