TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300209_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé le 24 janvier 2023 que, par une décision du 4 janvier 2023, notifié le 23 janvier suivant, le préfet de Loir-et-Cher avait assigné à résidence Mme B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a rejeté les conclusions à fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité camerounaise, née le 17 juillet 1983, est entrée en France le 10 septembre 2019 munie d'un visa touristique délivré par les autorités belges à Yaoundé. Elle a, le 1er mars 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B ayant été assignée à résidence par un arrêté du 4 janvier 2023, il a été statué dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 26 janvier 2023. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B se prévaut de sa résidence en France depuis 2019, de son concubinage avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa relation avec son compagnon, avec lequel elle vit depuis le mois de juin 2020, était pour le moins récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où résident sa fille née en 2004, sa mère et ses deux sœurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Si la requérante se prévaut également de ses difficultés de santé, il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, la préfecture de Loir-et-Cher lui a adressé un courrier afin qu'elle dépose une demande de titre de séjour en raison des problèmes de santé allégués. Toutefois son conseil a répondu, par un courrier du 15 juillet 2022, qu'elle n'entendait pas déposer une telle demande. Dans ces conditions, alors même que la requérante produit quelques attestations notamment sur son investissement dans des associations et sur ses efforts d'intégration, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 2022 refusant sa demande de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B à l'encontre de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300209_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel