TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300210_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300210, M. E C, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300211, Mme D B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Géorgie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2022 ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 février 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B, ressortissants géorgiens nés les 16 février 1987 et 12 décembre 1986, ont déclaré être entrés en France le 16 juillet 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 27 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 16 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le 12 août 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable le 8 décembre 2022 estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par les arrêtés attaqués du 19 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de leur pays d'origine et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes susvisées de M. C et Mme B ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article
L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du
9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la Géorgie sur la liste des pays d'origine sûrs.
4. La préfète d'Indre-et-Loire a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 27 juillet 2022 avaient fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, de décisions de rejet du 16 novembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 24 novembre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
5. En premier lieu, les requérant soutiennent que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la préfète n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître elle-même les éléments qu'ils ont présentés dans leurs demandes d'asile, que les risques de discriminations et de harcèlement qu'ils encourent du fait de leur handicap, ainsi que leurs deux enfants, en cas de retour en Géorgie sont bien réels. Toutefois, ils n'ont pas la qualité de réfugié politique à la date des décisions attaquées et ne peuvent donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire se serait crue liée par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la préfète de mentionner dans les arrêtés attaqués les risques invoqués par les requérants au soutien de leurs demandes d'asile et à les entendre avant de prendre ses décisions et elle pouvait, en vertu des dispositions citées au point 3, prendre ces décisions au seul constat du rejet de leurs demandes d'asile par l'office. Au demeurant, si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été entendus par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'assortissent pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
7. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En se prévalant de ces stipulations, les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire affectent nécessairement la situation de leurs enfants mineurs qui les accompagnent dans l'exécution des décisions d'éloignement et que ces décisions ont pour effet de les renvoyer dans un pays dans lequel ils ont subi et continueront de subir des faits de violence et de harcèlement en raison du handicap de leurs parents alors qu'ils sont bien intégrés en France. Toutefois, ils n'établissent pas la réalité de leurs allégations en produisant le compte-rendu de leurs entretiens devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, des attestations de témoins dont l'authenticité est douteuse, le rapport du département d'Etat américain sur les droits humains en Géorgie qui est relatif à la situation générale dans ce pays et ne les concerne pas personnellement et des articles d'information générale sur les conséquences du harcèlement scolaire établis par France Victimes. En outre, ils ne contestent pas que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. Enfin, ils sont entrés très récemment en France. Par suite, les obligations de quitter le territoire attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les décisions fixant le pays de renvoi mentionnent la nationalité des requérants, visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation des requérants.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire.
12. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Les requérants soutiennent qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine en faisant valoir qu'ils font, ainsi que leurs enfants, l'objet de harcèlement en raison de leur handicap. Ainsi qu'il a été dit au point 8, les documents qu'ils produisent sont insuffisants pour établir la réalité de leurs allégations et qu'ils feraient l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire et des décisions fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, les requérants soutiennent que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que si les décisions font apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application dans la mesure où seulement deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure, qu'ils n'ont fait qu'exercer un droit au réexamen de leurs demandes d'asile et un droit de recours en se maintenant sur le territoire. Toutefois, en faisant état de ce que les requérants étaient entrés très récemment en France il y a cinq mois, le 16 juillet 2022, qu'ils sont originaires d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils sont sans liens forts avec la France puisqu'ils sont arrivés à l'âge de trente-cinq ans et de trente-six ans, que leurs demandes d'admission au séjour " étranger malade " ont reçu un avis défavorable des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale composée du couple et de leurs deux enfants dans le pays dont ils possèdent la nationalité, la Géorgie, dans lequel résident leurs parents et leurs sœurs et frère, qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'ont pas eu un comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au regard de leur vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant ces interdictions de retour des requérants sur le territoire français.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire du 19 décembre 2022 :
17. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
19. Pour demander la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire attaquées du 19 décembre 2022, les requérants se bornent à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs demandes qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises le 19 décembre 2022 à l'encontre de M. C et Mme B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de leurs demandes de protection.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme B doivent être rejetées y compris leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme D B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel A
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2300210Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4528 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300210_20230228
TA207 mai 2026
DTA_2300210_20260507TA207 mai 2026
DTA_2300211_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300210_20230228
Données disponibles
- Texte intégral