TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300210_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. F A, représenté par Me Karila, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de mettre en œuvre l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de prendre en charge sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; le préfet du Nord ne justifie pas avoir examiné la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il appartient au préfet de communiquer la demande et l'accord de prise en charge reçu des autorités belges ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces ont été enregistrées le 10 janvier 2023 pour le préfet du Nord. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue dari. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 4 janvier 2003, a présenté une demande d'asile enregistrée le 30 novembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. A avaient été enregistrées en Bulgarie le 30 mai 2019 et en Belgique le 17 décembre 2019 et le 7 octobre 2021, a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge. La Belgique a donné son accord le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2023, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. A ont été enregistrées en Belgique le 7 octobre 2021, que les autorités belges ont donné leur accord à sa reprise en charge, qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile et que le préfet du Nord a examiné la possibilité de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 2022, M. A a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en dari, langue qu'il comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. De même, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le caractère confidentiel de l'entretien n'aurait pas été assuré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Nord qu'il a saisi le 1er décembre 2022 à 12h30 les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. A et que, par une décision du 15 décembre 2022, les autorités belges ont informé les autorités françaises de leur accord au transfert de l'intéressé et proposé les modalités pratiques du transfert par voie aérienne ou routière. Dans ces conditions, le moyen tel qu'invoqué doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si M. A soutient que, suite au rejet de sa demande d'asile par les autorités belges, il est exposé à une mesure d'éloignement et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas que les autorités belges auraient rejeté sa demande et pris à son encontre une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine ni, à supposer qu'une telle décision aurait été prise, qu'il aurait épuisé toutes les voies de recours contre une telle décision. Ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qu'en cas de retour en Belgique, il serait susceptible d'être renvoyé en Afghanistan, ni en tout état de cause qu'il risquerait d'y subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités belges serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer vers la Belgique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Karila et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. DLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300210_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel