TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300210_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. F B E, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un examen insuffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant comorien, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 16 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme C A, chef du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, tous les actes dans la limite des attributions du bureau et notamment les refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'insuffisance de justification d'une vie commune et de l'insertion dans la société française et l'absence de motif exceptionnel de l'admettre au séjour. Il comporte ainsi, et de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a procédé à un examen suffisant de la demande de M. B E au vu des éléments que celui-ci avait présentés même si le préfet n'a pas détaillé les particularités de sa situation ni son rôle de père dévoué. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. M. B E indique être présent en France depuis 2016, mais n'apporte aucun élément sur l'ancienneté de son séjour antérieurement à 2019. Il a conclu un pacte civil de solidarité en mars 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mais n'établit pas l'ancienneté de la vie commune, même si le couple a eu un enfant né le 23 avril 2019 et des jumeaux en mai 2022, en se prévalant seulement de quelques factures de téléphone et d'une déclaration d'impôt établie en 2020 à son seul nom et de témoignages de proches qui mentionnent seulement son rôle auprès de son enfant en 2023, tandis que les documents scolaires attestent d'une adresse commune seulement en septembre 2021. Il ne fait état d'aucune recherche de travail ni d'aucun projet professionnel, ne dispose pas de ressources et dépend des aides sociales de sa compagne. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une condamnation pour tentative de vol en réunion. L'ensemble de ces éléments ne lui permettent ainsi pas de caractériser son insertion dans la société française alors qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé plus de trente ans. Dans ces conditions, M. B E n'établit ni avoir des liens personnels et familiaux anciens et stables en France, ni disposer de conditions d'existence suffisantes ni être inséré dans la société française. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B E n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Son union récente avec une compatriote en situation régulière et la naissance de ses enfants ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels d'admettre M. B E, qui ne fait état d'aucune insertion professionnelle, au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. La présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B E de sa famille, et l'intéressé, qui n'apporte pas d'élément sur l'ancienneté et la stabilité de son union avec la mère de ses enfants, n'établit pas que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. La décision contestée n'implique pas, par elle-même, une séparation des membres de la famille du requérant. En conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 10 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, la somme que demande le conseil de M. B E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B E et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2300210_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel