TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300210_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 4 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il soutient que ce transfert vers le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan empêchera sa mère, âgée et ayant des problèmes de santé, de lui rendre visite, qu'il projetait de se marier avec sa concubine et qu'il ne dispose d'aucune connaissance à Mont-de-Marsan. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. A dès lors qu'elles visent à obtenir l'annulation d'un acte administratif insusceptible de recours. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024 à 12h. Un mémoire produit par le ministre de la justice a été enregistré le 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 29 octobre 1996 à Oran (Algérie) a été incarcéré le 30 octobre 2020 au sein de la maison d'arrêt de Foix (Ariège). Par une décision du 21 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le ministre de la justice a ordonné le transfert de M. A vers le quartier " centre de détention " du centre pénitentiaire de Mont-De-Marsan (Landes). 2. Aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : " Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements. " Aux termes de l'article R. 112-15 du code pénitentiaire : " Les établissements pour peines sont : () 2° Les centres de détention () ". Aux termes de l'article R. 112-16 du même code : " Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants : () 2o "Quartier centre de détention" () " 3. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été transféré d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peine adapté à son profil pénal et pénitentiaire. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Ces stipulations qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 7. En l'espèce, M. A fait valoir que son transfert vers le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan est de nature à empêcher les visites de sa mère, âgée et avec des problèmes de santé, et à compromettre son projet de mariage avec sa concubine. Il soutient également qu'il n'a aucune connaissance dans cette ville. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que la décision litigieuse est de nature à rendre difficile voire impossible l'exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention eu égard à la distance qui sépare le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan de Toulouse et Frouzins, alors d'ailleurs qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'apprécier la réalité et la fréquence des visites dont il aurait bénéficié lorsqu'il était affecté à la maison d'arrêt de Foix. D'autre part, si M. A fait valoir des circonstances particulières tenant à l'âge et la situation médicale de sa mère, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces circonstances rendraient ses visites très difficiles voire impossibles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant aux droits fondamentaux que M. A tire des stipulations citées au point 5 une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 8 janvier 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert vers l'établissement pénitentiaire de Mont-de-Marsan ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A ne peut, dès lors, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, M. Quessette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, L. CUNY Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2300210_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel