TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2300210_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale, représentée par Me Marcellesi, demande au tribunal :
1°) de constater l'irrégularité affectant la constitution du corps électoral ;
2°) de constater l'irrégularité des élections au comité social territorial organisées le 8 décembre 2022 au sein de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados ;
3°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados d'organiser de nouvelles élections des représentants au comité social territorial ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- le scrutin s'est tenu en méconnaissance des articles 31 du décret du 10 mai 2021 et 13 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 , dès lors que les agents mis à disposition du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées du Calvados ne figuraient pas sur la liste électorale ;
- à supposer la liste électorale régulièrement constituée, le scrutin s'est tenu en méconnaissance du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 qui prescrit un scrutin de liste.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
- le décret n° 2022-1356 du 24 octobre 2022 ;
- Le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mellet,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 juin 2022, la commission exécutive du groupement d'intérêt public maison départementale des handicapés du Calvados a décidé de créer un comité social territorial en vue des élections professionnelles devant avoir lieu le 8 décembre 2022. Aucune liste de candidats n'ayant été déposée, il a été procédé, le 8 décembre 2022, à un tirage au sort afin de désigner les représentants du personnel à ce comité. Le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale, par un courrier du 12 décembre 2022, a contesté la validité des opérations électorales devant la présidente du bureau de vote, qui a rejeté ce recours par un courrier du 14 décembre 2022. Par la présente requête, le syndicat doit être considéré comme sollicitant l'annulation de cette décision et du scrutin du 8 décembre 2022, ainsi que l'organisation d'un nouveau scrutin.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour soutenir que l'absence des personnels mis à disposition dans le corps électoral constitue une irrégularité du scrutin organisé pour l'élection du comité social territorial, le syndicat requérant se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article 13 du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public selon lesquelles " sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les personnels exerçant leurs fonctions dans le périmètre du groupement d'intérêt public pour lequel il est institué ".
3. Aux termes de l'article 121 de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : " le présent chapitre [" Dispositions relatives au statut des groupements d'intérêt public "] n'est pas applicable, sauf à titre subsidiaire, aux groupements d'intérêt public créés en application des dispositions suivantes : / 1° Les articles L. 146-3 () du code de l'action sociale et des familles () ". Ces derniers articles concernent les maisons départementales des personnes handicapées. Aux termes de l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend : 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à sa mise à disposition et selon lesquelles l'Etat est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un décret en Conseil d'Etat ; 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de détachement ; 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la maison départementale des personnes handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la maison départementale des personnes handicapées()".
4. Il ressort des dispositions précitées que l'article 109 de la loi du 17 mai 2011, qui détermine le statut de principe et les conditions d'emploi des personnels des groupements d'intérêt public, n'est pas applicable aux maisons départementales des personnes handicapées, dès lors que l'article L. 146-4-1 du code de l'action sociale et des familles, qui régit ces dernières, prévoit des dispositions spécifiques relatives aux maisons départementales des personnes handicapées. Il en va de même, a fortiori, du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public, pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 109 de la loi mentionnée ci-dessus.
5. Le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale n'est donc pas fondé à soutenir que la maison départementale des personnes handicapées du Calvados aurait commis une erreur de droit à défaut d'avoir appliqué les dispositions du décret du 24 octobre 2022 relatif aux instances de dialogue social des groupements d'intérêt public.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Fédération autonome de la fonction publique territoriale demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRANDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2300210_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel