TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300212_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C A, représentée par Me Dookhy, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; En ce qui concerne la légalité interne: : - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1987, a sollicité l'asile le 23 décembre 2021. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 5 avril 2022 et notifiée le 1er juin suivant, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2022, lue en audience publique. En conséquence, par un arrêté en date du 22 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II- Sur les conclusions aux fins d'annulation : II.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B E, auteur de l'arrêté querellé, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, fait précisément état des décisions de rejet de sa demande d'asile. Au surplus, elle vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte. Quant à la décision fixant le pays de destination, elle mentionne, après avoir visé les stipulations de l'article 3 de cette même convention, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements qui lui seraient contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. II.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. En conséquence le moyen, au demeurant pas articulé, doit être écarté. II.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'un retour au Bangladesh l'expose à des persécutions. Toutefois, il ne démontre pas de façon probante la réalité et le caractère sérieux et actuel des menaces qu'il dit encourir, en se bornant à faire valoir qu'il est de confession musulmane, a eu des relations avec une fille issue d'une famille d'hindouistes, est menacé par cette famille et ne sera pas été protégé par les autorités policières de son pays, sans assortir ces allégations d'un quelconque commencement de preuve. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 5 avril 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 15 novembre 2022. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023 . Le magistrat désigné par le président du tribunal, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300212_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel