TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300212_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 janvier 2023, enregistrée le 10 janvier 2023 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Melun, a transmis au tribunal, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 20 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2212256, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé l'Algérie comme étant le pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire français définitive à laquelle il a été condamné. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - elle est suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une " erreur de droit " et d'un " défaut de base légale " ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - la décision en cause méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, a été présenté pour le préfet du Val-de-Marne. Vu : - l'ordonnance n° 2212256 du 9 janvier 2023 du vice-président du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er juin 1991 à Alger (Algérie), a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille le 6 août 2021 à une peine d'emprisonnement d'un an avec révocation du sursis antérieur, peine assortie d'une interdiction judiciaire de territoire à titre définitif pour des faits de vol aggravé et violence avec menace ou usage d'une arme. Il a fait l'objet le 20 décembre 2022 d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne fixant son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire français à laquelle il a été condamné et le plaçant en rétention au Mesnil Amelot. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, infirmant l'ordonnance rendue en première instance par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, la cour d'appel de Paris a refusé de prolonger la rétention administrative de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022 en tant qu'il fixe le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire dont elle fait l'objet, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi ne l'expose pas à être éloignée à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées et où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En premier lieu, eu égard à la compétence liée du préfet pour édicter une décision fixant le pays de destination en exécution d'une peine d'interdiction de territoire français telle que rappelée au point précédent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée est également inopérant, le préfet étant, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, tenu de pourvoir à l'exécution d'une peine d'interdiction judiciaire de territoire français en édictant une décision fixant le pays de renvoi. En tout état de cause, la décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, dès lors que M. B a été condamné pénalement à une interdiction de territoire à titre définitif, peine dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité le relèvement, le préfet du Val-de-Marne était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant son pays de destination sous réserve qu'une telle décision ne l'expose pas à être éloigné à destination d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de son allégation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier son allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet du Val-de-Marne a procédé, avant de prendre l'arrêté en litige, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B invoque une erreur de droit, un défaut de base légale, une méconnaissance du principe du contradictoire et de l'autorité de la chose jugée, sans autre précision. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier leur bien-fondé, doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2022 en tant qu'il fixe son pays de destination en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire à titre définitif à laquelle il a été condamnée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé I. Baudry La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2300212_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel