TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300212_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Pariente demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 2 novembre 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - par une décision du 7 décembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; elle se plaint de la mauvaise isolation de fenêtres et craint que cela lui ait causé des problèmes de santé ; elle réside dans un deux pièces qui est trop petit pour elle, car elle vit avec sa fille qui est étudiante ; il lui est difficile de payer un loyer de 690 euros avec sa faible de retraite ; sa propriétaire lui a notifié le 31 mai 2021 un congé afin de vendre son bien. La préfète du Val-de-Marne à laquelle la requête de Mme A a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense ni de bordereau de pièces. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A née B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 mars 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, par une ordonnance n° 2200061 du 30 mai 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er août 2022 sous une astreinte. En l'absence de relogement, Mme A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 2 novembre 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 mars 2021, Mme A s'est vue reconnaître un droit au logement opposable pour le motif suivant : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à Mme A de démontrer que le logement qu'elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. 5. D'une part, si Mme A fait valoir qu'elle réside dans un deux pièces qui est trop petit pour elle, car elle vit avec sa fille qui est étudiante, il ressort de l'extrait du contrat de bail que la requérante verse au débat que la surface habitable de son logement mesure 47 mètres carrés, alors que le seuil de suroccupation pour un foyer de deux personnes est fixé par les dispositions de l'article R. 822-25 à 16 mètres carrés. En outre, si Mme A se plaint du mauvais état d'isolation de son logement, et notamment de ses fenêtres, et lui impute ses problèmes de santé, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme ayant démontré le caractère inadapté de son logement aux besoins de son foyer familial. 6. D'autre part, Mme A produit un relevé établi par la caisse d'assurance retraite d'Ile de France indiquant qu'elle perçoit une pension de retraite d'un montant moyen de 950 euros. Si la requérante fait état de ce que son loyer mensuel atteindrait 690 euros, ce qui constituerait un taux d'effort excessif après déduction de l'allocation de logement, l'extrait du contrat de bail qu'elle produit ne fait pas mention du montant de son loyer. En outre, la requérante ne verse pas au débat de quittance de loyer permettant d'en apprécier le niveau. Par suite, il ne résulte pas de l'ensemble des éléments fournis par Mme A que le ratio entre son loyer mensuel et l'ensemble de ses ressources constituerait un taux d'effort excessif. Ainsi, Mme A ne peut être regardée comme ayant démontré que le logement en litige était inadapté à ses capacités financières. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de la carence fautive à la reloger ainsi que sa famille. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2300212_20231103
Données disponibles
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