TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de 14 jours. Elle soutient qu'elle a sollicité l'échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français ; que le 18.07.2022 elle a remis son permis de conduire allemand, la préfecture de la Loire-Atlantique (Nantes) lui ayant délivré une attestation de dépôt de permis de conduire valable 4 mois expirant le 18.11.2022 ; que, malgré de multiples démarches, elle n'a toujours pas obtenu la livraison de son permis d'échange, l'attestation de dépôt étant désormais expirée. L'ANTS n'a fourni aucune explication sur sa carence a` émettre le permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. L'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur, a pour mission, en vertu de l'article 2 du décret du 22 février 2007 l'ayant créée, de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion et de production de titres sécurisés, qui sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée, ainsi que de la transmission des données qui leur sont associées. Selon les dispositions de cet article, l'agence est notamment chargée de : " 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / 3° Procéder, pour le compte des administrations de l'Etat, aux achats des titres sécurisés ; / 4° Acquérir et mettre à disposition des administrations intéressées les matériels et équipements nécessaires à la gestion et au contrôle de l'authenticité et de la validité des titres sécurisés et en assurer la maintenance ; / 5° Mettre en œuvre des actions d'information et de communication dans son domaine d'activité ; / 6° Développer et mettre en œuvre des plates-formes d'échanges sécurisés des données dans le cadre du 1° et 2° ci-dessus ". Le même article dispose, en outre, d'une part, que l'agence accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l'Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale et, d'autre part, que sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Cet article prévoit également que les modalités d'intervention pour le compte d'une administration de l'Etat sont précisées dans une convention. Enfin, selon la convention-cadre signée le 27 février 2017 entre le ministère de l'intérieur et l'agence, cette dernière est chargée d'assurer un soutien aux usagers par le centre de contacts citoyens et par des équipes de support. 3. En l'espèce, Mme A a sollicité l'échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français. Le 18.07.2022 elle a remis son permis de conduire allemand auprès des services compétents de la préfecture de la Loire-Atlantique (Nantes), ceux-ci lui ayant délivré une attestation de dépôt de permis de conduire valable 4 mois expirant le 18.11.2022. Faisant valoir que depuis lors, nonobstant ses multiples relances, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refuse de procéder à l'échange de son permis de conduire allemand contre un permis de conduire français, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire. 4. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu'il appartient à l'ANTS de mettre à la disposition des usagers une plate-forme sécurisée permettant le dépôt sécurisé des dossiers de demandes de titres et la transmission, pour instruction, de ces dossiers aux services compétents de l'Etat, puis, si le titre est octroyé, d'en assurer l'édition et l'acheminement ainsi que de prendre en charge, tout au long du processus, le soutien à l'usager. Il ne lui appartient pas, en revanche, d'instruire les demandes et de délivrer les titres sécurisés pour lesquels elle exerce ses missions. Dans ces conditions, si Mme A est fondée à demander à l'ANTS de prendre toutes les mesures de nature à remédier aux dysfonctionnements de la plate-forme et de transmettre aux services compétents, le cas échéant elle-même par tout autre moyen, toutes les pièces nécessaires à l'instruction de ses demandes, elle ne peut demander au juge des référés de lui enjoindre de procéder à la délivrance du permis de conduire qu'elle a sollicité tant que l'instruction de sa demande n'a pas été réalisée par les services compétents de l'Etat. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours en référé de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANTS de lui délivrer son permis de conduire ne peut qu'être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300213_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA