TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. D B, assisté par Me Elatrassi-Diome, demande : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 53-1 de la Constitution ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 30 janvier 2023 pour M. B. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, après avoir présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Elatrassi-Diome, pour M. B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête, - et les observations de M. B, assisté par Mme C, interprète. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2023 attaqué vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que la Espagne a explicitement accepté de prendre en charge le requérant sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 applicable en cas de franchissement d'une frontière extérieure de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de remise signée le 29 novembre 2022, que le requérant a pris connaissance des deux documents, rédigés en langue arabe, relatifs à la mise en œuvre du règlement Eurodac II, de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et de la brochure B " Information sur la procédure Dublin " ainsi que le guide du demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait. 4. En troisième lieu, aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent de la préfecture de la Seine-Maritime qui l'a mené. Il apparaît, à la lecture du compte rendu produit, que l'entretien s'est déroulé le 29 novembre 2022 et qu'il a permis de recueillir les observations de M. B relatives, notamment, à sa situation de famille et à sa santé. Aucun texte, ni aucun principe n'impose la remise du compte rendu d'entretien à l'issue de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En dernier lieu, les troubles psychiques dont fait état le requérant ne sont pas documentés. Quel que soit l'état des relations diplomatiques hispano-marocaines à propos du statut international du Sahara occidental, rien n'établit que les organes de protection des réfugiés espagnoles ne traiteraient pas la demande d'asile de M. B en conformité avec les principes découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il n'est pas davantage établi que l'Espagne, où il n'existe pas de défaillances systémiques en termes de prise en charge médicale ou concernant de manière générale l'accueil des demandeurs d'asile, ne lui prodiguerait pas les soins et l'assistance que requiert l'état du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, ensemble, de l'article 53-1 de la Constitution, des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. ALa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300213
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300213_20230203
TA10429 décembre 2025
DTA_2300213_20251229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300213_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel