TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Habiles, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - qu'elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas été préalablement mis en mesure d'exposer les éléments relatifs à sa situation personnelle ; - que l'autorité préfectorale s'est abstenue de faire usage de ses pouvoirs de régularisation ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette décision entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; s'agissant de l'interdiction de retour : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de l'assignation à résidence : - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Habiles, avocate, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A, ressortissant sénégalais, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 2. M. A expose que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence. À l'appui de ce moyen le requérant fait valoir que rien ne démontre que le signataire de cette décision bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, il ressort des mentions des de l'arrêté en litige que celui-ci a été signé par délégation, par Mme B et a été pris sur le fondement d'une délégation de signature datée du 27 décembre 2022, conférée à cet agent, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, par le préfet dudit département. En outre, le requérant n'allègue pas que cette délégation de signature n'aurait pas été régulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté. 3. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. A à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 4. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 614-5, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, au demeurant abrogé, devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue pour vérification du droit de séjour ou de circulation en France par l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie le 1er février 2023. Selon les mentions portées au procès-verbal de cette procédure ainsi que ses propres déclarations qui y sont retranscrites, M. A a été utilement et effectivement mis à même de faire valoir ses observations notamment quant à un éventuel retour vers son pays d'origine préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le droit à être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu. 6. La circonstance, dont se prévaut M. A, selon laquelle le préfet du Puy-de-Dôme s'est abstenu de mettre en œuvre les pouvoirs en vertu desquels il lui était loisible de régulariser son séjour sur le territoire français, ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à entacher d'illégalité la mesure d'éloignement en litige. 7. M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière avec un visa de long séjour afin de poursuivre des études supérieures en mathématiques et informatique, qu'il a validé sa première année et partiellement la deuxième année ce qui démontre la réalité et le sérieux de ses études, qu'il s'est trouvé en difficulté pour justifier de ressources lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qu'il réside depuis 5 ans sur le territoire français où résident également un frère et une sœur et qu'il n'a plus d'attache au Sénégal. Toutefois, il ressort des propres déclarations de l'intéressé devant les services de gendarmerie qu'une de ses sœurs ainsi que sa mère résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne permet de conforter les allégations du requérant selon lesquelles son frère ainsi qu'une de ses sœurs résideraient sur le territoire français. En outre, M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, ni que l'autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 2 du présent jugement. 10. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays d'éloignement de M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 11. Par sa requête, M. A demande notamment l'annulation du refus de délai de départ volontaire pris à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme par l'arrêté du 1er février 2023. Toutefois, eu égard au contenu de ses écritures, le requérant n'invoque aucun moyen propre à l'appui de ces conclusions, de sorte que ces dernières ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant de l'interdiction de retour : 12. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'interdiction de retour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 2 du présent jugement. 13. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a interdit le retour de M. A sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 14. Le requérant soutient que les conditions légales pouvant justifier l'édiction d'une interdiction de retour sont limitatives et cumulatives ce qui implique que l'autorité administrative se prononce expressément sur chacune des conditions permettant d'adopter une telle mesure, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Toutefois, pour édicter l'interdiction de retour en litige, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé, comme il lui appartenait de le faire sur le fondement dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'aucun délai de départ volontaire n'avait été accordé à M. A et que ce dernier ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, l'erreur de droit, telle que soulevée par le requérant ne peut qu'être écartée. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, l'interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'assignation à résidence : 16. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence en litige doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 2 du présent jugement. 17. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. A à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 1er février 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 19. M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle enregistrée le 3 février 2023. Il ne résulte pas de l'instruction que le bureau d'aide juridictionnelle aurait statué sur cette demande. 20. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 21. La requête présentée par M. A n'est assortie que de moyens inopérants, dépourvus de tout élément circonstanciés ou immédiatement réfutés par la seule lecture des arrêtés attaqués, qui sont impropres à remettre sérieusement en cause la légalité des actes en litige. Par suite, cette requête est manifestement dénuée de fondement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 22. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300213
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300213_20230209
Données disponibles
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