TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant reconnu réfugié, et de le mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail durant l'instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne), les frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 1er mai 2018 muni d'un visa de court séjour, qu'il a eu une fille qui a été reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2022, qu'il a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, et qu'il n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut démontrer la régularité de son séjour alors qu'il est parent d'enfant réfugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 10 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. C B, ressortissant ivoirien né le 3 août 2186 à Debrimou (Région des Grands-Ponts), entré en France le1er mai 2018 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Abidjan, est le père d'une enfant, née le 19 mars 2021, et reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2022. Il a déposé le 4 juillet 2022 une demande de rendez-vous en vue de sa voir délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié, sans obtenir aucune réponse, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 10 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous ainsi que d'un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code d ejustice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4 Aux termes d'une part de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.". 5 Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ". 6 En l'espèce, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, que M. B est le père d'un enfant reconnu réfugié par les autorités françaises en charge de l'asile. Il justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident en cette qualité. 7 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai. Sur les frais du litige : 8 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de dix jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2300213_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel