TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour " passeport talent-famille " ou, subsidiairement " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des articles L. 421-22 et L. 412 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour " passeport talent famille " étant exemptée de la production d'un visa de long séjour ; - cette décision a également été prise en violation des articles L. 424-23 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît de même l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 10ème alinéa du préambule de 1946 et l'article 9 du code civil ; - la décision a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - l'arrêté attaqué est entaché d'abus de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a produit le 5 mai 2023 un mémoire qui, en l'absence d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Mme D, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 19 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est marié le 15 mai 2021 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour " passeport talent-chercheur " valable jusqu'au 15 juin 2023, et a sollicité, le 23 novembre 2021, un titre de séjour " passeport talent (famille) " ou, à défaut, en raison de ses liens personnels et familiaux en France, un titre portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Le moyen invoqué à ce titre est donc inopérant. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et précise les éléments connus concernant le requérant. Il fait état des éléments produits par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour et indique que l'intéressé ne présente pas de visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre de séjour " passeport talent-famille ". Il mentionne également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il existait un doute quant à la réalité de la vie commune avec son épouse et se prononce sur l'ancienneté et l'intensité de la vie privée et familiale de M. B en France. Il énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent pour mettre M. B en mesure d'en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. () ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". En fin, aux termes de l'article L. 412-2 : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ; () ". 5. La portée de la dérogation prévue par l'article L. 412-2 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est limitée aux seuls étrangers relevant de l'article L. 412-23, selon lequel : " Lorsque la famille était déjà constituée dans un Etat membre de l'Union européenne où elle était admise au séjour, le conjoint et les enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 se voient délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 421-22 portant la mention " passeport talent (famille) ", à condition qu'ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". M. B, qui ne relève pas de cette situation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " a été rejetée en raison de l'absence de visa de long séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant produit des témoignages, nombreux, n'émanant pas seulement de proches mais aussi de relations professionnelles, attestant de la réalité de la vie commune avec son épouse. Il produit également des éléments permettant d'établir sa présence à Dijon, lorsque les services de police se sont rendus au domicile conjugal. La circonstance que ces services ont constaté, lors de cette visite, que deux lits étaient installés dans le studio et que les vêtements du requérant étaient rangés dans un sac de voyage, à l'exception d'une chemise, d'une veste et d'un costume rangés dans la penderie, ne peut sérieusement être regardée comme suffisante pour établir l'absence de vie commune entre les époux. N'y suffit pas davantage la circonstance que M. B a produit des factures portant une adresse en région parisienne, ces mêmes factures mentionnant également une adresse de livraison chez son épouse à Dijon. 8. Pour autant, Mme B séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui donne pas vocation à s'établir en France au-delà d'une durée de quatre ans, durée qui expire en l'espèce en septembre 2023. M. B ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il sollicite un visa long séjour pour obtenir un titre de séjour au titre de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de séjourner avec son épouse jusqu'à la fin de ce délai. L'ancienneté de la relation conjugale était inférieure à deux ans à la date de la décision attaquée et il n'est fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, où l'intéressé a conservé des liens. A cet égard, l'allégation selon laquelle l'épouse du requérant ne pourrait poursuivre en Tunisie le traitement entrepris en France dans le cadre d'une démarche de procréation assistée n'est corroborée par aucun élément de preuve. 9. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée aux intérêts privés et familiaux de M. B, en violation de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli. Ne peuvent davantage être accueillis, pour les mêmes raisons, les moyens tirés de la violation de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 10ème alinéa du Préambule de la Constitution ou encore de l'article 9 du code civil. 10. En cinquième lieu, le requérant n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la possibilité de faire application de ces dispositions, qui ne peuvent dès lors être utilement invoquées. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour au titre de leurs liens personnels et familiaux en France auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit le titre de séjour visé par ces dispositions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que demande le préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M.-E. C Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300213_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel