TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300213_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 décembre 2022 et mettant à sa charge la somme de 23 250,17 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de liquidation et n'est pas signé ; - le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à lui demander le reversement des demi-traitements qu'elle a perçus pendant la période au cours de laquelle elle était en " disponibilité d'office " ; - le titre exécutoire contesté conduit au retrait illégal d'une décision créatrice de droits puisque le retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ; - le montant du titre exécutoire en litige n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-86 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Landbeck pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été employée par le centre hospitalier de Gray en qualité de cadre de santé depuis novembre 2011. Le 30 décembre 2022, le centre des finances publiques de Vesoul a émis un titre exécutoire par lequel le groupe hospitalier de la Haute-Saône a mis à la charge de Mme B le versement d'un " trop perçu sur traitement " d'un montant de 23 250,17 euros. Mme B demande l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur la légalité du titre exécutoire contesté : 2. En premier lieu, le titre exécutoire contesté indique seulement que la créance réclamée concerne " un trop-perçu sur traitement ". Dès lors, ce titre exécutoire n'indique pas les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un document qui indiquerait les bases de la liquidation de la somme demandée à Mme B ait été adressé à l'intéressée antérieurement ou concomitamment à l'émission du titre exécutoire contesté. Dès lors, le titre exécutoire en litige doit être annulé en raison de l'absence des bases et des éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986: " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit () soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis d'un conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date () d'admission à la retraite ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 9 décembre 2021, le groupe hospitalier de la Haute-Saône a placé Mme B en congé de longue durée à demi-traitement dans l'attente de l'accord de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur son départ en retraite. Contrairement à ce que soutient le groupe hospitalier de la Haute-Saône, la décision de verser à Mme B un traitement en application des dispositions précitées est créatrice de droits et ne peut être retirée au seul motif que l'intéressée a été admise à la retraite de manière rétroactive. Toutefois, par un jugement n° 2200170 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 9 décembre 2021 en tant qu'elle procède au placement en congé de longue durée à demi-traitement de Mme B. Dès lors, à la date du titre exécutoire contesté, l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une décision créatrice de droits édictée le 9 décembre 2021 la plaçant en congé de longue durée à demi-traitement dans l'attente de l'accord de la CNRACL. Par suite, le moyen tiré de ce que le groupe hospitalier de la Haute-Saône a illégalement demandé à Mme B le reversement du demi-traitement que l'intéressée a perçu de manière cumulative avec sa pension de retraite et le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige procède au retrait de manière irrégulière d'une décision créatrice de droits, doivent être écartés. 5. En dernier lieu, la seule irrégularité de forme du titre exécutoire établie au point 2 ne saurait suffire à démontrer que le montant de la créance mise à la charge de Mme B n'est pas justifié. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité formelle du titre exécutoire contesté, que Mme B est fondée à en demander l'annulation. En revanche, la demande de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant au demi-traitement qu'elle a perçu entre le 9 décembre 2021 et la date de sa mise à la retraite doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 30 décembre 2022 mettant à la charge de Mme B la somme de 23 250,17 euros est annulé. Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera adressée, pour information, à la trésorerie hospitalière de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300213_20231207