TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300213_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2023 et 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 6 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 244,75 euros pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 979 euros et une remise partielle d'un montant de 320,84 euros pour un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 283,34 euros, en tant que ne lui a pas été accordée la remise totale de sa dette.
Il soutient que :
- il doit s'acquitter d'un loyer de 600 euros par mois et également de plusieurs charges ;
- sa femme ne travaille pas ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes ;
- son épouse ne figure pas sur les déclarations produites par la CAF qui ne sont ni signées ni datées ;
- il produit ses bulletins de salaire qui s'élèvent à 614,36 euros pour septembre 2021, 185,35 euros pour octobre 2021, 38,79 euros pour novembre 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2023 et 13 février 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour M. B le 1er mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A partir d'août 2020, M. B a cumulé une activité professionnelle salariée tout en percevant un avantage vieillesse. Il n'a pas déclaré son changement de situation auprès de la CAF, qui impliquait la suppression de la mesure d'abattement de 30 % dont il bénéficiait jusqu'alors. Deux indus d'allocation de logement sociale (IN4-004) de 1 144 euros pour la période d'août 2020 à février 2022 et de prime d'activité de 1 283,34 euros pour la période de décembre 2021 à février 2022 ont ainsi été générés. M. B, par courrier en date du 4 juin 2022 n'a pas contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge et en a sollicité leur remise gracieuse. La CAF de la Haute-Garonne, par deux décisions en date du 6 décembre 2022 a estimé que M. B se trouvait en situation de précarité et lui a accordé une remise partielle de ses dettes de 25 %, ainsi ramené à 962,50 pour l'indu de prime d'activité et 722,25 euros pour l'indu d'allocation logement social, soit au total 1 684,75 euros. Par la présente, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'une remise totale de ses dettes ne lui a pas été accordée.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. La CAF de la Haute-Garonne a accordé à M. B une remise de dette de 25 % et a donc admis sa bonne foi qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. L'intéressé fait valoir que sa situation financière est précaire et qu'il doit s'acquitter d'un loyer de 600 euros par mois, ainsi que de charges. Toutefois, même en admettant la réalité de ces charges, le quotient familial retenu par la CAF pour la remise de dette s'élève au montant non contesté de 571,50 euros et M. B n'apporte aucun autre élément pour justifier de sa situation financière. Par ailleurs et en tout état de cause, la circonstance que les documents envoyés par la CAF à M. B ne mentionnent pas son épouse est sans incidence le bénéfice d'une éventuelle remise de dette, dès lors que c'est la rectification des seules ressources de M. B qui est à l'origine des indus en litige. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'il ne puisse rembourser le solde des indus laissé à sa charge. Il lui est loisible, le cas échéant, de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la remise totale de ses dettes doit être rejetée.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300213_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel