TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300214_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M.Mohamed B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : - elles ne sont pas motivées ; - elles méconnaissent son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; - il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision méconnaît le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Boudjellal, pour le requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés en date du 5 janvier 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1996, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. B en demande l'annulation. I- Sur les conclusions à fin d'annulation : I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le requérant soulève un moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 3. En second et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture des décisions attaquées, qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, mentionne que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision qui permettrait au juge d'en apprécier la portée. Au surplus, le requérant ne contestant pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entre dans le champ d'application de ces dispositions. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M.B, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2015, y réside depuis de façon habituelle et continue, que ses frères y résident également et qu'il travaille. Toutefois, Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de la présence habituelle et continue dont il se prévaut sur le territoire national, notamment pour l'année 2015 pour laquelle il ne produit aucune pièce et pour l'année 2016 pour laquelle une attestation de carte vitale, un relevé de " pass navigo " concernant deux mois et un avis de non-imposition. En outre, il n'établit pas, ni du reste ne soutient, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, pays qu'il a quitté à l'âge de 21 ans selon ses propres déclarations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. I.C- En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / (); /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement (). ". 10. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-2, mentionne que le requérant a été signalé par le services de police le 5 janvier 2023 pour usage d'un faux document administratif du 1er juillet 2022 au 4 janvier 2023 et qu'il présente un risque de fuite dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées le 5 décembre 2017 et le 9 septembre 2019. Elle comporte ainsi la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé une fois le 5 janvier 2023, pour usage d'un faux document administratif. Compte tenu tant de la nature des faits que de leur caractère isolé, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et par conséquent il ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il ressort de ces mêmes pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs il a expressément déclaré, lors de son audition par les services de police le 5 janvier 2023, ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées les 5 décembre 2017 et 9 septembre 2019. Il entre donc dans le champ d'application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 et représente ainsi un risque de fuite, justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. 12. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant le délai de départ volontaire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. I.C- En ce qui concerne l'absence de fixation du pays de renvoi : 13. La décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. I.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, mentionne des éléments de faits relatifs à la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise également qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En second et dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, à sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée ci-dessus et à la circonstance qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois, le préfet de police aurait entachée sa décision d' une erreur d'appréciation et ce même si le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300214_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel