TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300214_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 18 février et le 8 mars 2023, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin l'Evêque - Indivision de M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l'acompte de l'aide à la production au titre de la campagne sucrière 2022 ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui verser ladite aide à titre provisoire, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, l'aide en litige constituant une ressource financière indispensable à la pérennité de la société, de telle sorte que le refus de versement la conduit à une situation financière désastreuse ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, en ce que le préfet a conditionné le versement de cette aide à la production d'une pièce non prévue par les textes et d'une erreur de qualification juridique des faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 9 mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence d'un réel refus de versement de l'aide, les conclusions dirigées contre le prétendu refus tacite sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, faute de documents comptables probants ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés, la requérante ne prouvant pas la maîtrise foncière des terres qu'elle exploite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2023 sous le n°2300215 tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui verser le solde de l'aide à la production et l'aide compensatoire aux surcoûts de production au titre de la campagne sucrière 2022. Vu : - le code rural et de la pêche maritime - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2023 à 10 heures, Mme B étant greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Mme A, pour le préfet de la Réunion qui reprend ses écritures en défense ; - la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque - Indivision de M. C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande déposée le 9 avril 2021, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Chemin L'Evêque - Indivision de M. C a sollicité auprès de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) l'octroi de l'aide au tonnage de canne à sucre livrée au titre de la campagne sucrière 2021. En l'absence de versement de ladite aide à la fin du mois de mai 2022, la société requérante a adressé une demande de communication des motifs, par courrier réceptionné le 2 juin 2022, considérant que l'Office avait implicitement rejeté sa demande. Par un courrier en date du 31 août 2022, le directeur de l'ODEADOM l'a informé avoir sursis au paiement de sa demande dans l'attente de l'issue du contentieux introduit par l'intéressée concernant l'aide au titre de la campagne 2020. Par la présente requête, la SCEA Chemin L'Evêque demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de versement de l'aide au tonnage de canne à sucre livré au titre de la campagne sucrière 2021 Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Ledit article L. 522-1 dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". 3. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. En l'état de l'instruction, en se bornant à produire des extraits de comptes bancaires de janvier 2023, des bulletins de paie de janvier 2023 et un avis de prélèvement non exécuté daté du 19 janvier 2023 ainsi que la notification d'un refus de délais de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en date de février 2023, et à soutenir qu'elle est face à une situation de cessation de paiement, actuelle ou à court terme, la société requérante, ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait d'ordonner la suspension l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l'acompte de l'aide à la production au titre de la campagne sucrière 2022. L'urgence ne résulte pas davantage de l'objet, ou de la portée de la décision attaquée, alors même que la société requérante a déposé avec constance trente requêtes au greffe du tribunal de céans depuis janvier 2021 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de la société Chemin L'Evêque aux fins de suspension et d'injonction doit être rejetée dans son ensemble. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Chemin L'Evêque - Indivision de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Chemin L'Evêque - Indivision de M. C Fait à Saint-Denis, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10128 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300214_20230328
TA387 mai 2026
DTA_2300215_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300214_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel