TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300214_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien a suspendu le permis de visite attribué au bénéfice de M. E pour une période de trois mois. Elle soutient que la mesure en cause porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le garde des sceaux, ministre de la justice à qui la requête a été communiquée le 12 janvier 2023, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'incident survenu le 17 décembre 2022, par décision du 30décembre 2022, la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien a suspendu le permis de visite attribué au bénéfice de M. E, à Mme A, mère de leur enfant pour une période de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 341-1 du code pénitentiaire énonce que le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ". L'article R. 341-5 de ce code prévoit que, pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. Pour prononcer la mesure de suspension du permis de visite attribuée à Mme A, la cheffe de l'établissement s'est fondée notamment sur l'article L. 341-7 du code pénitentiaire et sur l'incident survenu le 17 décembre 2022. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, lors de la fouille de M. C, le 17 décembre 2022, les surveillants pénitentiaires ont retrouvé sur sa personne une substance brunâtre s'apparentant à un produit illicite d'un poids de sept grammes. Mme A reconnaît dans ses écritures avoir commis une grave erreur devant rester isolée, à l'origine de la découverte du produit précité, lors de la fouille. Les faits survenus dont la réalité, ni le caractère illicite de ce produit ne sont pas contestés, sont de nature à troubler le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Eu égard à la nature et à la gravité des faits, la décision de suspension du permis de visite, pour une durée de trois mois seulement, ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis par de l'autorité administrative. En outre, durant la période de suspension d'une durée à trois mois, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de priver la requérante, ni son enfant, de tout contact avec M. C, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 345-3 du code pénitentiaire, ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 345-14 du même code. Par suite, la mesure de suspension du permis de visite, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions, n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice du centre pénitentiaire Sud Francilien du 30 décembre 2022. D ÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copies en sera adressées, pour information, à la cheffe du centre pénitentiaire Sud Francilien et à M. E. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023. La présidente rapporteure, M. D L'assesseure la plus ancienne, S. LECONTELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300214_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel