TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300214_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () " ; 2. Les mesures d'expertise demandées par M. B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ; Sur les conclusions relatives aux dépens : 3. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d'expertise () sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une autre partie que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent () et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur D E, exerçant au centre hospitalier Sainte-Anne - Service de Neurophysiologie - 1 rue Cabanis à Paris (75014) Tél. 01.45.65.81.89 est désigné en qualité d'expert pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise médicale à l'effet de : 1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé, détenus par le centre hospitalier de Bar-le-Duc ou produits par M. B, et examiner ce dernier ; 2°) décrire l'état actuel de M. B et indiquer l'évolution de l'état de l'intéressé depuis l'expertise pratiquée par le Dr F le 18 février 2009 ; 3°) indiquer les soins, traitements et interventions dont M. B a fait l'objet ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au (x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 6°) dire si l'état de M. B justifie la présence d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 7°) évaluer les préjudices subis, tant les préjudices patrimoniaux que non-patrimoniaux ; donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d'agrément entre autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au(x) manquement(s) éventuellement constaté(s) de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de M. B, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et du centre hospitalier de Bar-le-Duc. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal, dans le délai de neuf mois à compter de sa désignation. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Il n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable à une meilleure connaissance du dossier. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Bar-le-Duc et à M. le Docteur D E expert. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300214_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel