TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300214_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 12 octobre 2023, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a procédé à son reclassement indiciaire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de prendre un nouvel arrêté le reclassant à l'échelon 4 de la grille hors classe des professeurs certifiés avec un indice brut de 876 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les dispositions du décret du 5 décembre 1951 ne lui sont pas applicables dès lors qu'il était officier de l'armée avant son intégration dans le corps des professeurs certifiés conformément aux dispositions de l'article R. 4139-9 du code de la défense ; - par application des articles R. 4139-5 et suivants du code de la défense, il doit être reclassé à un échelon d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au sein de l'armée soit l'échelon 4 de la grille hors classe des professeurs certifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de M. B, - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, capitaine de corvette du corps des officiers de marine, a été admis à la session 2022 du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement (CAPES) du second degré d'histoire-géographie. A compter du 1er septembre 2022, il a été détaché en qualité de professeur certifié stagiaire d'histoire-géographie dans l'académie de Besançon pour une durée d'un an, en application des dispositions de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par un arrêté pris le 21 novembre 2022, sur le fondement des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé et des articles R. 4139-5 et 8 du code de la défense, la rectrice de l'académie de Besançon a reclassé M. C à l'échelon 11 de la classe normale de son corps d'accueil à compter du 1er septembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2022 : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 11-1 du même décret : " Les fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont nommés, lorsqu'ils accèdent à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du présent décret, conformément aux dispositions des articles 11-2 à 11-6 ci-après ". Aux termes de l'article 11-2 du même décret : " Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ". 3. Les dispositions précitées de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 définissent les conditions de classement, dans le corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnes qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire. Il résulte de leurs termes mêmes, qui se réfèrent à la catégorie A propre à la fonction publique civile, que ces dispositions ne concernent que les fonctionnaires et agents de la fonction publique civile. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en procédant à son reclassement indiciaire en application de ces dispositions, la rectrice de l'académie de Besançon a commis une erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature () est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours () est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa ". Aux termes de l'article R. 4138-39 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lors du détachement prévu par les articles L. 4139-1 à L. 4139-3 ou en cas de détachement d'office, le militaire est classé, dans le grade dans lequel il est détaché, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont il bénéficiait dans son grade d'origine. / Le militaire est classé dans l'échelon sommital du grade dans lequel il est détaché si l'indice afférent à cet échelon est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine. Il conserve néanmoins à titre personnel, durant la durée de son détachement, l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps ou cadre d'emplois d'accueil ". Aux termes de l'article R. 4139-8 du même code : " Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante : / 1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'officier lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles, détaché dans un corps de catégorie A, est classé dès sa nomination dans ce corps et sans attendre sa titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire quel que soit le grade ainsi obtenu. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C détenait en juin 2022 l'indice majoré 682 et que la décision contestée a procédé à son reclassement au dernier échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2022, soit l'indice majoré 673. En procédant ainsi alors qu'il était possible de reclasser M. C dans la grille des professeurs certifiés hors classe afin de lui permettre de bénéficier d'un reclassement à un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine, la rectrice de l'académie de Besançon a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a procédé au reclassement indiciaire du requérant, implique seulement que l'administration prenne une nouvelle décision de reclassement indiciaire de M. C au 1er septembre 2022 en tenant compte du dernier indice acquis dans ses fonctions d'officier de marine à cette date. Cette nouvelle décision devra le reclasser à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire au 1er septembre 2022. Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon d'y procéder sous 2 mois. Sur les frais du litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C contre l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a procédé au reclassement indiciaire de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Besançon de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision de reclassement indiciaire de M. C conformément aux modalités exposées au point 9 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Besançon, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300214
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300214_20241114
TA2013 février 2026
DTA_2300214_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2300214_20241114