TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300215_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. B C, représenté A Mme D C, ayant pour avocat Me Berna, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc au paiement d'une provision d'un montant de 70 000 euros à titre de réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels. Il soutient que le centre hospitalier a commis une faute dans l'organisation du service lors de l'accouchement de Mme D C et que l'infirmité motrice dont il est atteint est directement imputable aux défaillances fautives relevées dans l'organisation du service. La Cour administrative d'appel de Nancy a condamné le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices jusqu'à sa majorité, sa consolidation ne pouvant être déterminée qu'à l'issue de sa croissance, de même que ses préjudices définitifs. Dans l'attente de l'expertise sollicitée, il y a lieu de lui allouer une provision de 70 000 euros. A un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, représenté A Me Marrion, déclare accepter de régler la provision sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice d'une provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que A le juge du fond éventuellement saisi. 2. A des décisions des 8 décembre 2009 et 10 novembre 2010, le centre hospitalier de Bar-le-Duc a été condamné à indemniser M. C des préjudices subis du fait des fautes commises à sa naissance A le versement d'une rente d'un montant de 48,70 euros A jour jusqu'à sa majorité. Celle-ci étant désormais atteinte, M. C, dans l'attente des résultats de l'expertise qu'il a sollicitée, demande le versement d'une provision d'un montant de 70 000 euros à valoir sur ses différents préjudices. Le centre hospitalier de Bar-le-Duc a déclaré accepter de verser une telle somme. Dès lors, en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. C à l'encontre de cet établissement n'est pas sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé de 70 000 euros. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à verser à M. C une somme de 70 000 euros à titre de provision. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc versera à M. C la somme de 70 000 euros à titre de provision. Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier de Bar-le-Duc et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 14 avril 2023.. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300215_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel