TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300215_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2023, 30 janvier 2023 et 1er mars 2023, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie - domicile.
Elle soutient que :
- elle ne peut pas marcher sans l'aide d'un déambulateur ou de béquilles ;
- elle garde des séquelles d'une fracture de la tête de l'humérus gauche ;
- elle a bénéficié d'une prothèse totale du genou gauche et doit être opérée du genou droit ;
- elle souffre de diabète et d'hypertension artérielle ;
- elle a été victime d'une chute à domicile en février 2023 avec fractures costales K8-K9 avec pneumothorax et hémothorax droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande formée par Mme D tendant à l'attribution de l'aide personnalisée d'autonomie - domicile. L'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 20 décembre 2022. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale du 19 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 de ce code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". Aux termes de l'article. R. 232-7 du même code : " I.- La demande d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () / II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l'espèce, pour contester la décision par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui refuse le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie, Mme D invoque ses difficultés à la marche impliquant l'utilisation d'un déambulateur ou de béquilles, les séquelles qu'elle conserve d'une fracture de la tête de l'humérus gauche, ses douleurs aux genoux, des facteurs de risque liés au diabète et à l'hypertension artérielle, ainsi que la survenue d'une chute à domicile en février 2023 lui ayant occasionné des fractures costales K8-K9 avec pneumothorax et hémothorax droit. Si les pièces médicales produites au soutien de ses déclarations permettent d'attester de la réalité de ces différentes affections, elles sont toutefois insuffisantes pour remettre en cause l'évaluation multidimensionnelle effectuée par l'équipe médico-sociale en application des dispositions de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles. A cet égard, par les termes employés, le certificat médical du 27 janvier 2023 produit au dossier, qui se borne à mentionner que la requérante : " en arrive à un point où elle doit être aidée dans la vie de tous les jours, n'ayant plus une autonomie suffisante ", est insuffisamment précis pour démontrer que Mme D, classée dans le GIR 5 (" Demandeur ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ") justifierait d'un autre classement lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeait M. A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. ALe greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300215_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel