TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300215_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettis au titre de l'année 2022 dans les rôles de Saint-Aubin-sur-mer. Elle soutient qu'elle n'est pas imposable à la taxe d'habitation sur ce bien en vertu des dispositions de l'article 1407 II 1°) du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2023, a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire d'un immeuble sis 13, rue de la Noe de l'Ile à Saint-Aubin-sur-mer, qu'elle donne en location de courte durée. Estimant qu'elle en avait la disposition au 1er janvier de l'année 2022, l'administration l'a assujettie au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. Mme C demande la décharge de cette imposition. Sur le terrain de la loi : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Mme C ne produit aucun élément permettant d'établir qu'au 1er janvier 2022, elle ne pouvait pas disposer ou jouir une partie de l'année de cet immeuble. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les cotisations de taxe d'habitation litigieuses ont été mises à sa charge alors même qu'elle s'est également acquittée, en raison de son activité de loueur en meublé, au titre de cette même année, de la cotisation foncière des entreprises, dès lors que la disposition ou la jouissance une partie de l'année assimile ce bien à l'habitation personnelle du contribuable, au sens et pour l'application des dispositions précitées. Sur l'interprétation fiscale de la loi : 6. A supposer que Mme C ait entendu se prévaloir de la doctrine fiscale, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphes no 40 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-40-10, qui précisent que " L 'exonération de la taxe d'habitation n'est applicable que si les locaux imposés à la cotisation foncière des entreprises ne font pas partie intégrante de l'habitation personnelle du contribuable. Il en est ainsi lorsque les locaux en cause sont distincts et possèdent, par exemple, une entrée séparée ". Ces dispositions qui ne prévoient qu'une condition essentielle mais pas suffisante, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. B Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2300215_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel