TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300215_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 360,93 euros pour la période de septembre 2021 à novembre 2021 ; 2) de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient que : - elle est séparée de son concubin, M. A, depuis le 4 décembre 2022 ; cette séparation accentue la précarité de sa situation financière ; - elle est au chômage depuis le 30 novembre 2022 et perçoit à ce titre une allocation mensuelle s'élevant à 988 euros par mois ; elle doit s'acquitter de charges élevées qui ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité et obtenu à compter du mois de décembre 2018 le versement de la prime d'activité. Le droit à la prime d'activité a été ouvert et calculé compte tenu des déclarations trimestrielles fournies par la requérante, et par celles de son concubin à l'époque de la demande, M. A. Suite à une diminution des salaires de M. A déclarés pour juin à août 2021, la CAF de l'Ariège a régularisé son dossier en prenant en compte le net imposable duquel ont été déduites les indemnités de paniers repas et les primes brutes converties en net. Le droit à la prime d'activité de Mme C a ainsi été recalculé sur la période de septembre 2021 à novembre 2021, générant un indu de 360,93 euros notifié par courrier du 16 septembre 2022 dont l'intéressée demande l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. A la suite de la séparation du couple le 2 décembre 2022, Mme C a de nouveau sollicité une remise de dette compte tenu de son changement de situation. La commission de recours amiable dans sa séance du 23 janvier 2023 a accordé une remise de dette partielle à Mme C de 50 % du montant initial, notifié par courrier du 7 février 2023. Suite à la saisine de la juridiction, la CAF de l'Ariège a constaté qu'aucun justificatif ne permettait d'enregistrer le paiement de congés payés au bénéfice de M. A sur le mois de juin 2021. En conséquence, le montant du salaire perçu par M. A en juin 2021 a été diminué de 110 euros de congés payés. Un rappel de 43,08 euros de prime pour l'activité sur le trimestre de septembre à novembre 2021 a été affecté au remboursement de la dette, ainsi ramenée à la somme de 137,38 euros. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C qu'à hauteur de cette somme. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. La CAF de l'Ariège a accordé à Mme C une remise de dette de 50 % et donc admis sa bonne foi qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. L'intéressée fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'elle perçoit des allocations chômage d'un montant de 988 euros mensuel et que ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 877 euros, sans en justifier. Toutefois, le quotient familial retenu par la CAF pour la remise de dette s'élève au montant non contesté de 628 euros. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge, qui s'élève à 137,38 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à la remise totale de sa dette doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C qu'à hauteur de 137,38 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège et au ministre en charge des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain D La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300215_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel