TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300216_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300215, M. E C, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 en tant que le préfet du Territoire de Belfort a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ; - elle est illégale du fait des risques encourus en cas de retour en Géorgie ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 sous le numéro 2300216, Mme B C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 en tant que le préfet du Territoire de Belfort a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA ; - elle est illégale du fait des risques encourus en cas de retour en Géorgie ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, conseillère, - les observations de Me Gorgulu, qui substitue Me Bertin, représentant M. et Mme C ; - et les observations de M. et Mme C, assistés de M. D, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés le 29 juin 1960 et le 31 juillet 1961, déclarent être entrés sur le territoire français le 13 janvier 2022. Les époux ont déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée, selon la procédure accélérée, par deux décisions du 7 octobre 2022. Par ailleurs, Mme C a déposé, le 13 mai, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 7 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a assigné à résidence. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicitée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a assignée à résidence. Par deux requêtes qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation de ces deux arrêtés, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si, par des décisions du 7 octobre 2022, l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme C après avoir mis en œuvre la procédure accélérée au motif que les intéressés avaient la nationalité d'un pays sûr, à savoir la Géorgie, le préfet du Territoire de Belfort a également examiné les éléments produits dans le dossier des requérants, et notamment leur situation familiale et sociale, tout en prenant en compte les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour prendre les décisions attaquées. Par suite, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort se serait cru, à tort, lié par la circonstance que l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile en procédure accélérée. Les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, si M. et Mme C font valoir qu'ils craignent d'être exposés à des persécutions en cas de retour en Géorgie en raison de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. M. et Mme C soutiennent craindre pour leur intégrité physique en cas de retour en Géorgie en raison de leur appartenance à la communauté des témoins de Jéhovah. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de l'OFPRA aux motifs que l'ensemble des faits allégués n'étaient pas établis et les risques d'atteintes graves auxquels les requérants pourraient être exposés n'étaient pas fondés. Les récits complémentaires des époux C ne sont pas de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine, ni que les autorités de ce pays ne seraient pas à même d'assurer leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme C aux fins d'annulation des arrêtés en date du 7 février 2023, par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Les requérants ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leur demande d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile qu'au demeurant ils ne démontrent pas avoir formé. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B C et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, M. A La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300215, 2300216
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300216_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel