TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300216_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ellenberger, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 juin 2022, soit deux mois avant l'expiration de son titre de séjour, sans qu'aucun rendez-vous ne lui ait été proposé pour retirer son nouveau titre ou, à tout le moins, un récépissé de demande de titre de séjour et ce, en dépit, de nombreuses relances ; - l'urgence est caractérisée compte tenu du fait que son titre de séjour a expiré le 4 août 2022 et qu'il ne peut poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage ; - sa requête ne peut être regardée comme dépourvue d'objet du fait de la délivrance, le 11 janvier 2023, d'une attestation de prolongation d'instruction, cette dernière ne lui ayant été délivrée qu'à la suite de la saisine du tribunal ; - il a en outre transmis à la préfecture dès le mois de septembre 2022 les documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - la requête de M. B est privée d'objet en raison de la mise à disposition sur son compte " ANEF " d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023 ; - en outre, l'intéressé n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par ses services concernant son domicile, alors que des incohérences ont été constatées entre le lieu de résidence déclaré et les justificatifs de domicile produits ; - sa demande ne relève pas de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie mais de celle de Saint-Germain-en-Laye. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burundais, né le 8 février 1997, est entré en France le 7 août 2021 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", valable du 4 août 2021 au 4 août 2022. Il a déposé, le 4 juin 2022, par l'intermédiaire de la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu un avis de confirmation de ce dépôt. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui permettre de retirer sa nouvelle carte de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". L'article R. 431-15-1 du même code énonce que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé le 4 juin 2022 sur la plateforme dématérialisée " ANEF " son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'" étudiant ". Les services de la préfecture lui ont demandé, les 16 juin et 5 septembre 202, des pièces complémentaires. Alors que M. B soutient qu'il a déposé les pièces complémentaires sollicitées dès le mois de septembre 2022 et qu'à défaut de disposer d'un titre de séjour en cours de validité ou, à tout le moins, d'un récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage, il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable, du 11 janvier 2023 au 10 avril 2023, a été mise à sa disposition sur son compte " ANEF ". En application des dispositions citées au point précédent, cette attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, accompagnée de son titre de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. B ne présente pas de caractère d'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300216
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300216_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel