TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300216_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de supprimer son signalement au fichier Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans la même condition de délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit a été commise au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il reprend les arguments de " légalité externe " développés à l'encontre du " refus de séjour " ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et le préfet a commis une erreur de fait en refusant de l'assigner à résidence ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - il reprend les arguments de " légalité externe " développés à l'encontre du " refus de séjour " ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il reprend les arguments de légalité externes développés à l'encontre du " refus de séjour " ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Taj, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 4 juillet 1990 à Kaithal Haryana, a déclaré être entré en France en 2015. Interpelé le 4 janvier 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité préventif, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation puis a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination duquel il sera renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les moyens communs dirigés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 2. En premier lieu, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine fait référence au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 octobre 2021. Par ailleurs, la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il est mentionné les 4°) et 5°) de l'article L. 612-3 du code précité et fait référence au risque que présente le requérant de se soustraire à la présente obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas s'y conformer. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 3. En second lieu et ainsi qu'il résulte du point précédent, l'obligation de quitter le territoire français se fonde sur l'existence d'un refus de titre de séjour. La circonstance que M. A a introduit un recours contentieux à l'encontre de ce refus de titre séjour, pendant à la date de l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir un défaut d'examen. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés. Sur les moyens propres : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en produisant deux documents du 19 octobre 2015, M. A ne justifie pas sa présence en France au titre de la deuxième partie de l'année 2015 au cours de laquelle il déclare être entré sur le territoire. A supposer même sa présence établie, il est célibataire, sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion sociale et ne conteste pas la présence dans son pays d'origine de sa famille. S'il se prévaut de son emploi de poseur de sol, exercé sous contrat à durée indéterminée pour la même société depuis le 15 janvier 2020, cette insertion professionnelle ne présente pas de caractère d'ancienneté. Par ailleurs, sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté 28 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu et ainsi qu'il résulte du point 3, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur le risque que présente le requérant de se soustraire à la présente obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a expressément déclaré son intention de ne pas s'y conformer. En faisant valoir qu'il a introduit un recours contentieux à l'encontre du refus de séjour du 28 octobre 2021, qu'il justifiait plus de sept ans de présence et qu'il aurait pu se voir assigner à résidence, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés d'erreurs de droit et de fait doivent être écartés. 7. En second lieu et pour les mêmes motifs tenant à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux précédemment énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 8. Le préfet a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et la situation de l'intéressé, telle qu'exposée au point 5, ne caractérise aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il en va de même, en tout état de cause, s'agissant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300216_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel