TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300216_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B C, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 23 2B 085 du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein de droit ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ruffel, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 23 juin 1968, est entré en France le 26 septembre 2001 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 1er mars 2002. Il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, les 22 juillet 2003, 7 juin 2012, 10 juillet 2014 et 16 mars 2016. Interpelé le 22 février 2023 sur la voie publique, il a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, adjointe au chef du bureau des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Corse, en vertu de la délégation que le préfet lui a consentie à l'article 4 de son arrêté n° 2B-2022-12-28-00005 du 28 décembre 2022 qui a été régulièrement publié le lendemain au n° 2B-2022-12-013 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". Si M. C est entré en France pour la première fois le 26 septembre 2001, il n'établit pas y avoir séjourné de manière habituelle depuis cette date alors, au demeurant, qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, les 22 juillet 2003, 7 juin 2012, 10 juillet 2014 et 16 mars 2016. Le requérant n'est dès lors pas fondé à prétendre qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein de droit un titre de séjour pour en déduire qu'il ne peut pas lui être fait obligation de quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas avoir d'attaches familiales en France, ni en être dépourvu dans son pays d'origine. Il ne justifie pas avoir noué des liens particulièrement intenses sur le territoire national. La durée de son séjour en France n'est pas démontrée. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l'éloigner du territoire français. 6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse a fait une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. C en décidant son éloignement doit être écarté par les motifs indiqués au point précédent. 7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifieraient que le préfet n'assortisse pas l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour alors, au demeurant, que M. C, s'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'établit ni la durée de sa présence sur le territoire français, ni l'ancienneté de ses liens avec la France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, sans qu'il soit besoin de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2300216_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel