TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300216_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement assorti d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les observations de Me Djaffour, substituant Me Ali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien, né le 8 mars 1975 à Djoiezi-Moheli (Comores) est entré à La Réunion le 21 avril 2021 muni d'un laissez-passer " évacuation sanitaire " en sa qualité d'accompagnant de son enfant malade, Yachib A B, né le 17 juillet 2006. Le 29 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont assorties des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'étranger qui demande une autorisation provisoire de séjour au titre de l'état de santé de son enfant, préalablement à ce qu'une décision lui soit opposée par le préfet. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En dernier lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction des décisions en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 7. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 8. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Yachib A B est entré à La Réunion pour être opéré d'un syndrome de la jonction pyélo-urétale et qu'à la suite de l'opération une sténose urétérale pelvienne associée a été découverte. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 décembre 2022 que si l'état de santé de Yachib A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux Comores. Pour remettre en cause l'appréciation du préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, le requérant se borne à produire deux comptes rendus d'opérations des 23 et 26 juin 2021. Toutefois, ces comptes rendus opératoires ne permettent pas d'infirmer l'appréciation du préfet selon laquelle Yachib A B pourra effectivement bénéficier d'un traitement médical aux Comores. Par ailleurs, si M. A fait état de considérations générales sur le système de soins aux Comores, ces éléments ne démontrent pas l'impossibilité pour son fils d'accéder aux traitements et aux soins dont il a besoin. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que son fils pouvait avoir accès aux traitements et aux soins dont il a besoin aux Comores le préfet aurait fait une inexacte appréciation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. A, qui réside à La Réunion depuis le mois d'avril 2021, fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française. Toutefois, compte tenu du caractère récent de sa présence à La Réunion et de la relation dont il se prévaut, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 8 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction qu'il présente doivent être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300216
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Chronologie de l'affaire
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TA10130 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300216_20231130
Données disponibles
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