TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300216_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen sur la demande qu'elle lui a adressée le 2 novembre 2022 tendant, d'une part, au versement de l'allocation de retour à l'emploi et, d'autre part, au versement d'indemnités journalières ;
2) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision en tant qu'elle porte sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi.
Sur la décision en tant qu'elle porte sur les indemnités journalières, :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait la circulaire du 21 février 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions qui se rattachent au versement des indemnités journalières, un tel contentieux ressortissant, par sa nature, au contentieux général de la sécurité sociale dont seul le juge judiciaire connaît.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monange, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, puéricultrice titulaire affectée au centre hospitalier universitaire de Rouen a été recrutée par la voie du détachement par le département de la Seine-Maritime pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2018. A l'expiration de cette période, le 31 août 2021, elle a été remise à disposition de l'établissement. Compte-tenu d'importants problèmes de santé auxquels elle a été confrontée, elle a été placée par une décision du 3 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Rouen en position de disponibilité d'office, pour une durée d'un an.
2. Par l'intermédiaire de son conseil, Mme A a adressé à son employeur un courrier du 27 octobre 2022, reçu le 2 novembre suivant, sollicitant, en premier lieu, le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi et, en second lieu, le versement d'indemnités journalières. Le silence gardé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Rouen sur cette demande a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la décision en tant qu'elle porte sur le versement d'indemnités journalières :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ", et aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".
4. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
5. Le droit de Mme A de bénéficier, ou non, d'indemnités journalières n'est pas inhérent à son statut d'agente publique mais relève de l'application d'une législation de sécurité sociale qui s'applique à tous les assurés. Par suite, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions.
Sur la décision en tant qu'elle refuse d'octroyer l'aide au retour à l'emploi :
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, qui a trait à un vice propre de celle-ci, est sans incidence sur le droit de Mme A à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; il doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la requérante que si elle soutient avoir droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, le centre hospitalier universitaire de Rouen ne le conteste pas. Le refus est fondé sur la circonstance que le débiteur de cette obligation serait le département de la Seine-Maritime, dernier employeur de Mme A, et non l'établissement hospitalier, qui l'a placée en disponibilité d'office dès sa réintégration dans ses effectifs. Faute pour Mme A de contester ce motif, les moyens qu'elle soulève ne permettent pas de tenir pour établi qu'il appartiendrait au centre hospitalier universitaire de Rouen de lui verser cette somme. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'elle soulève, Mme A n'est pas fondée à demander le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
11. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions de Mme A qui se rapportent au versement d'indemnités journalières sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300216_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300216_20250206
Données disponibles
- Texte intégral