TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300216_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 16 janvier, 1er février et 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un montant de 410 euros.
Il soutient qu'une telle imposition est infondée, dès lors qu'il n'exerçait pas, malgré le contrat de collaboration libérale le liant à son employeur, une activité libérale mais salariée au titre de l'année en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce la profession d'avocat, a contesté, par réclamation du 12 octobre 2022, l'imposition à la cotisation foncière des entreprises dont il a fait l'objet au titre de l'année 2021, au motif qu'il exerçait une activité, non pas libérale, mais salariée au sein du cabinet Allen et Overy LLP lors de l'année en litige. L'administration ayant, par courrier du 20 octobre 2022, rejeté sa réclamation, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". Aux termes de l'article 1476 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. ". Aux termes de l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises : " I.- Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. / II.- A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. / Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. ".
3. M. B fait valoir qu'il ne pouvait être valablement assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, dès lors que, bien que collaborateur au sein du cabinet Allen et Overy LLP au cours de cette année, il se trouvait, en réalité, en situation de subordination vis-à-vis de ce cabinet et exerçait, ainsi, une activité professionnelle salariée. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a conclu le 3 janvier 2012 un contrat de collaboration libérale avec le cabinet d'avocats Allen et Overy LLP. Cette activité constitue, conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, une activité professionnelle non salariée, que l'existence de sujétions à l'égard du cabinet et des clients de celui-ci ne saurait suffire à requalifier en contrat de travail. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable au titre de l'année 2021 de la cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1447 du code général des impôts susmentionné.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2300216_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel