TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Moussavou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Moussavou, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sont insuffisamment motivées ; - elles sont dépourvues de base légale puisqu'elles sont fondées sur une mesure d'éloignement illégales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, magistrat désigné, - et les observations de Me Moussavou, représentant M. D et assisté de M. B, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté critiqué du 18 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2022-731 du 1er septembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture des Alpes-Martitimes, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. D soutient que ces stipulations auraient été méconnues, Il n'apporte aucune précision dans sa requête ou lors de l'audience quant à sa situation personnelle ou familiale alors qu'il ressort du procès-verbal de police versé au dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il est défavorablement connu des services de police et a circulé sous de nombreux états civils différents. M. D n'est dès lors pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste méconnaitrait les stipulations sus rappelées. 4. Les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour mentionnent les textes dont le préfet a fait application et font état des circonstances de fait sur lesquelles cette autorité s'est fondée. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 5. M. D n'est enfin pas davantage fondé à invoquer par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour et fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens qu'il a invoqués par la voie de l'action à l'encontre de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle comporte ainsi que celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans cette instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nîmes le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, J. ANTOLINI La greffière, M-E. KREMER La république mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300217
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300217_20230125
Données disponibles
- Texte intégral