TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour, venu à expiration le 15 décembre 2022, et réunit les conditions nécessaires à son renouvellement ; elle réside ainsi de façon continue sur le territoire français depuis neuf ans et justifie d'une situation familiale avec un ressortissant français depuis quatre ans ; elle travaille depuis le mois de septembre 2021 en qualité d'intérimaire et maîtrise la langue française ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Claire Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, par l'intermédiaire du site internet de la préfecture, un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée le 4 septembre 2020, qui a expiré le 15 décembre 2022. Si l'intéressée soutient qu'elle a entrepris des démarches tendant au renouvellement de ce titre de séjour dès le mois de novembre 2022, elle n'établit la réalité de celles-ci qu'à compter du 13 décembre 2022. Le préfet des Yvelines fait valoir en défense que ces démarches sont tardives aux regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante établit la réalité de son activité professionnelle et la réalité de sa situation familiale n'est pas contestée en défense. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences de l'absence d'un titre de séjour sur sa possibilité de travailler et de se maintenir régulièrement sur le territoire français, la demande de Mme B présente un caractère d'urgence. 7. Cette demande présente également un caractère d'utilité, en l'absence d'une autre voie de droit permettant l'octroi d'un rendez-vous en préfecture, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se serait vue proposer un rendez-vous. Enfin, la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de fixer un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2023. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300217
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300217_20230215
TA4518 mars 2026
DTA_2300217_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300217_20230215
Données disponibles
- Texte intégral