TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A D, représentée par Me Marty, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Ofii de rétablir ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 17 janvier 2023, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Ofii une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la place dans une situation d'extrême vulnérabilité et de précarité matérielle ; elle se trouve privée de toute ressource pour financer ses besoins de première nécessité et il doit être mis fin à son hébergement d'urgence le 14 février 2023 ; elle souffre aussi de problèmes de santé et est une femme isolée bénéficiant d'un suivi psychiatrique régulier, nécessitant l'utilisation de la langue française, dont l'arrêt mettrait en péril les progrès effectués, au risque d'une nouvelle décompensation et d'un risque vital ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est non fondée en l'absence de toute fraude ;
' elle est entachée d'une erreur de droit ;
' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son état de vulnérabilité et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
' elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive européenne du 26 juin 2013 et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en s'abstenant d'informer les services de la préfecture qu'elle bénéficiait d'une protection internationale en Italie et elle peut solliciter un hébergement d'urgence au titre du 115 ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2300218 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Marty, représentant Mme D.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise, entrée en France le 20 juin 2022 selon ses déclarations, s'est vu délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure accélérée le 15 décembre 2022 valable jusqu'au 14 juin 2023. Elle avait accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Ofii le 30 août 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur territorial de l'Ofii lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que la décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme D, la place dans une situation de grande précarité en la privant d'un hébergement et de l'allocation de demandeur d'asile. Dans ces circonstances, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
6. Il résulte de l'instruction que, pour faire cesser le bénéfice à Mme D des conditions matérielles d'accueil, l'Ofii s'est fondé dans la décision en litige sur le fait que l'intéressée avait dissimulé aux autorités françaises chargées de l'asile la circonstance qu'elle avait obtenu la protection internationale en Italie. Toutefois, s'il ressort d'un document émanant du ministère de l'intérieur italien en date du 26 septembre 2022, que Mme D bénéficie effectivement de la protection subsidiaire dans ce pays jusqu'au 26 février 2025, le directeur territorial de l'Ofii n'apporte aucun élément de nature à établir que Mme D avait connaissance de l'attribution de cette protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'Ofii a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que Mme D avait dissimulé des informations aux autorités françaises chargées de l'asile est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision contestée, implique seulement mais nécessairement que l'Ofii procède au réexamen des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme D. Il est enjoint à l'Ofii d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à Me Marty d'une somme de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
OR D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Marty, avocate de Mme D, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023
Le juge des référés,
N. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8714 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300217_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300217_20230314
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