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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 6 avril 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 25 novembre 2022 rejetant son recours contre la décision du 11 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que sa pathologie s'est aggravée et qu'elle justifie qu'il soit muni d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B C A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente ; - et les observations du représentant du département de l'Oise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de délivrer à M. C A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. C A a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 25 novembre 2022. Il demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapée, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli, notamment lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. M. C A souffre de spondylarthrite ankylosante avec sacro illite. Dans son certificat médical établi le 7 juillet 2022, le médecin généraliste de M. C A a indiqué que le périmètre de marche de l'intéressé est limité à deux kilomètres et qu'il peut se déplacer à l'extérieur avec difficulté mais sans aide humaine. Si le certificat établi par le même médecin le 2 novembre 2022 évoque une diminution du périmètre de marche à 50 mètres, il ressort des termes dans lesquels il est rédigé qu'il ne fait que rapporter les propos de M. C A. Ce certificat ne fait en outre état d'aucune aggravation subite de la pathologie de M. C A, qui aurait eu pour effet de réduire significativement et durablement sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. Enfin, le certificat médical du 2 janvier 2023 mentionne uniquement une station debout pénible et une incompatibilité à la marche prolongée, sans apporter aucune précision sur le périmètre de marche de M. C A. Par suite, la présidente du conseil départemental de l'Oise a fait une exacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus en refusant d'attribuer à M. C A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de l'Oise du 25 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au département de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2300217_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel