TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pamponneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle " ne peut justifier d'une prise en charge antérieure par des versements réguliers suffisants avant son arrivée en métropole et qu'elle ne peut justifier être isolée à Mayotte puisque deux de ses enfants y résident " ; - le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire métropolitain ; - le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'a pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1954, est entrée à Mayotte en 1984. Elle y bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 3 mars 2015. Elle est entrée sur le territoire métropolitain le 21 août 2022 sous couvert de ce titre de séjour et d'un visa de court séjour valable du 10 au 31 août 2022. Elle y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 29 août 2022 et, par un arrêté du 13 décembre 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Enfin, selon l'article L. 441-8 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () ". 3. Pour refuser l'admission au séjour en France métropolitaine de Mme A, le préfet du Tarn s'est fondé, notamment, sur les circonstances que si son fils déclare la prendre actuellement en charge, l'intéressée ne peut toutefois justifier d'une prise en charge antérieure par des versements réguliers et suffisants avant son arrivée en métropole, qu'elle n'est pas isolée à Mayotte dès lors que deux de ses enfants y résident, qu'elle n'est pas non plus en mesure de justifier de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire métropolitain, de sorte qu'elle ne peut être dispensée de l'autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore qu'elle ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 de ce même code. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A était présente sur le territoire métropolitain depuis une période très récente de quatre mois, après avoir vécu 38 ans à Mayotte, où réside toujours deux de ses enfants, et sans être détentrice de l'autorisation spéciale prévue pour se rendre dans un autre département et notamment en métropole. Par les seules pièces qu'elle produit, en particulier des preuves des virements modiques que son fils effectue sur son compte de manière régulière depuis la fin de l'année 2020, et en dépit de la circonstance que trois de ses enfants sont de nationalité française, elle ne justifie ni de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables en métropole, ni de conditions d'existence suffisantes, ni encore de son insertion au sein de la société française, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne justifie pas non plus de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à fonder son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en métropole et qu'elle n'avait pas fait valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. 5. En admettant même que le préfet du Tarn se serait mépris en considérant qu'elle ne justifiait pas d'une prise en charge financière par son fils, qui réside en France, dès lors qu'elle produit, ainsi que cela a été dit au point 4, des preuves des virements que son fils effectue sur son compte de manière régulière depuis la fin de l'année 2020, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne justifie ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, stables et intenses en métropole, ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et ne dispose pas de l'autorisation spéciale requise au sens et pour l'application de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces seuls motifs, le préfet du Tarn était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante ne pouvait justifier " d'une prise en charge antérieure par des versements réguliers suffisants avant son arrivée en métropole " doit être écarté, dès lors en tout état de cause que ce motif est surabondant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2300217_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel