TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300217_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 19 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Sayagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023, par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-4, L. 251-1, L. 423-10 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Sayagh, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Gironde a obligé Mme B, ressortissante belge née le 23 juillet 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : I.A-. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, Mme C E, cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde pour signer les décisions prises sur le fondement des articles prévues aux livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figure les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 251-1-2, mentionne que la requérante a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par des faits de violence sur un fonctionnaire de police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, peine assortie d'une interdiction de séjour dans le département du Morbihan. Elle ajoute que son comportement constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ce faisant, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. 5. En quatrième lieu, en admettant que la requérante, en se prévalant des dispositions de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait entendu se prévaloir de celles l'article L. 233-2 auquel il renvoie et selon lesquelles les ressortissants des pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 1° et 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois, elle ne saurait utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elle est elle-même citoyenne de l'Union européenne, de telle sorte qu'elle ne rentre pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par ailleurs, elle ne saurait pas non plus se prévaloir des dispositions des articles L. 423-10 et L 611-3° de ce même code, concernant les étrangers ressortissants de pays tiers. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure au livre II intitulé " Dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée de séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France et l'intensité des liens avec leur pays d'origine.". 7. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par des faits de violence sur un fonctionnaire de police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Si elle fait valoir qu'elle vit en France depuis trois années avec un ressortissant français, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Au surplus, il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police le 21 août 2022 qu'elle a déclaré vivre en Belgique et avoir un compagnon vivant en France. Enfin, si elle fait valoir qu'elle a eu avec ce dernier un enfant né en février 2023 et reconnu par son père, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1°-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, implicitement invoqué : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. A l'appui de ce moyen, Mme B fait de nouveau valoir qu'elle vit depuis trois ans avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant né en février 2023. Pour les mêmes raisons qu'exposées au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés. I.B- En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 251-1 de ce code, auquel renvoie l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 12. Pour les mêmes raisons que ceux exposées au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de deux ans serait disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. III- Sur les frais liés au litige: 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 17. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de la Gironde et à Me Sayagh. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300217_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel