TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300217_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 sous le n° 2300217, et un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur notifiée le 30 août 2022 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - les décisions de retrait de points figurant dans cette décision " 48 SI " ; - la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours hiérarchique adressé au ministre le 28 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. Mme Bouchet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B, requérant, ni le ministre de l'Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsRIIRestitutionRemarques27-02-2018Feu rougePVE-4AF11-04-2018TéléphonePVE-3AF21-10-2018V ( 40 km/hPVE-3AF06-05-2021Dépassement par la droitePVE-3AF18-01-2022Ligne continuePVE-3AMSans interpellation10-03-2022V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AFTOTAL-17 Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 21 mai 1988, s'est vu successivement retirer 4, 3, 3, 3, 3 et 1 points (soit 17 points en tout) à la suite d'infractions commises respectivement les 27 février 2018, 11 avril 2018, 21 octobre 2018, 6 mai 2021, 18 janvier 2022 et 10 mars 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 11 août 2022, constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 11 août 2022, des 6 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l'Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 4. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 5 infractions des 27 février 2018, 11 avril 2018, 21 octobre 2018, 6 mai 2021 et 10 mars 2022 : 5. D'une part, il ressort du relevé d'information intégral (R2I) afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que les 5 infractions des 27 février 2018, 11 avril 2018, 21 octobre 2018, 6 mai 2021 et 10 mars 2022 ont été acquittées par le requérant au stade de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort de la mention " AF " figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 5 infractions des 27 février 2018, 11 avril 2018, 21 octobre 2018, 6 mai 2021 et 10 mars 2022. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B produit par le ministre que le requérant s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux 5 infractions des 27 février 2018, 11 avril 2018, 21 octobre 2018, 6 mai 2021 et 10 mars 2022. Celui-ci ne soutient ni n'établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l'avis de contravention. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. S'agissant de l'infraction du 18 janvier 2022 : 7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 18 janvier 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", mais sans interpellation du conducteur ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l'identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu'elle a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l'atteste la mention " AM ". Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. B. Si, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ces différents courriers, il ressort des pièces produites par le requérant lui-même que le 24 mars 2023, l'officier du ministère public a classé sans suite cette infraction ; il s'en déduit que l'intéressé a bien reçu soit l'ACO, soit l'avis d'AFM lui permettant de formuler une demande de classement auprès de l'officier du ministère public. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant de l'infraction du 18 janvier 2022. En revanche, la réalité de cette infraction n'est pas établie du fait de ce classement sans suite ; par suite, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est légale et doit être annulée. S'agissant de la décision " 48 SI " : 8. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. B s'établit, après l'annulation du retrait de 3 points prononcée au point précédent, à 0 point (12 - 17 + 3 = -2 points, soit un solde de points nul). Par suite, la décision ministérielle " 48 SI " du 11 août 2022 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n'encourt pas l'annulation. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " L'annulation prononcée au point 7, qui n'a aucune incidence sur le nombre de points affecté sur le permis de conduire du requérant, qui reste nul malgré cette annulation, n'implique donc aucune mesure particulière d'exécution de la part du ministre de l'Intérieur. Par suite, les conclusions à fin d'injonction seront rejetées. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction du 18 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300217_20250120
TA4518 mars 2026
DTA_2300217_20260318Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2300217_20250120
Données disponibles
- Texte intégral