TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. A, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 novembre 2022 de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis la date du refus ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Hug qui le représente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été retiré ; que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité, qu'il ne dispose plus d'aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, et n'a pas le droit de travailler ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est dépourvue de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière. o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il n'a jamais eu l'intention de ne pas respecter ses obligations et qu'il ignore à quel rendez-vous il lui est reproché de ne pas s'être présenté ; o elle est entachée d'une erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, M. A s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se soumettant pas volontairement à ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile, - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300305 enregistrée le 8 janvier 2023 par lequel M. A demande l'annulation la décision contestée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 25 janvier 2023 à 14h45. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience le rapport de M. Thierry, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2000, a présenté une demande d'asile le 8 août 2022, enregistrée le 11 août 2022 selon la procédure dite " Dublin ". Il a été convoqué le 14 novembre 2022 afin que lui soit notifié son arrêté de transfert vers les autorités autrichiennes. Par un courrier du 25 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il s'était abstenu de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. A y a répondu le 9 décembre 2022. Suite à sa requête demandant au juge des référés, de suspendre l'exécution de la décision non formalisée par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, l'Office a formalisée cette décision le 23 janvier 2023. Les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 23 janvier 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. En l'espèce, la demande d'asile de M. A est en cours d'instruction. Le versement de l'allocation afférente aux conditions matérielles d'accueil du requérant a été suspendu, le privant de ressources, alors qu'il n'a pas l'autorisation de travailler et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il bénéficie d'un hébergement. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fonde sa décision sur la circonstance que M. A ne s'est pas présenté à quatre rendez-vous en septembre et novembre 2022. Il ne justifie toutefois de la convocation de M. A à ces entretiens que par la seule affirmation que des SMS lui ont été envoyés à ce sujet. Cette seule affirmation ne saurait, en l'état de l'instruction, établir que M. A, qui conteste avoir reçu lesdits SMS, a été dûment informé de ces quatre rendez-vous. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce M. A n'a pas été informé des rendez-vous qu'il lui est reproché de ne pas avoir honoré est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 janvier 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 9. Le motif de la suspension de la décision litigieuse retenu implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse, à titre provisoire, les conditions matérielles d'accueil de M. A jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande d'asile ou qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette décision dans un délai de quinze jours. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1200 euros à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 23 janvier 2023 du l'Office français de l'immigration et de l'intégration est suspendue. Article 3 :L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la somme de 1200 euros à Me Hug en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23002182
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300218_20230130
Données disponibles
- Texte intégral