TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 23 février 2023, Mme B A, représentée par Me de Metz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l'Allier ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français : 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 9 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a assignée à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Sanz, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Allier du 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, le préfet n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendue. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision en litige. 6. En cinquième lieu, Mme A soutient qu'elle et son enfant encourent des risques en cas de retour dans son pays d'origine, du fait des violences intrafamiliales dont elle a été victime en Albanie. Si elle produit au dossier des documents médicaux selon lesquels qu'elle a été victime d'un étranglement par son beau-frère, et qu'elle a été la victime d'abus sexuels par son frère, ces documents précisent également que les violences par son frère se sont arrêtées lorsqu'elle a atteint l'âge adulte. Dans ces conditions, alors qu'elle ne produit aucun élément précis relatif aux démarches qu'elle aurait entreprises en vain pour faire cesser les violences en Albanie, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mme A n'établit pas la réalité de risques personnellement et actuellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la décision portant assignation à résidence est fondée sur les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige ne repose sur aucune base légale. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 8. La requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), fait valoir qu'elle craint un retour en Albanie où elle a subi de graves sévices de la part de son frère jusqu'à l'âge adulte. Toutefois, en se bornant à évoquer les circonstances que l'OFPRA n'aurait pas examiné la totalité des éléments produits et qu'elle se méfie des autorités de son pays, elle n'établit pas qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de refus d'asile opposée par l'OFPRA. Mme A n'est par suite pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation et de suspension entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les demandes de Mme A, stéréotypées et dépourvues d'éléments circonstanciés, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La présidente, S. CLa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300218 JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300218_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel