TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B E, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle justifie d'une communauté de vie avec son partenaire, avec lequel elle s'est pacsée le 5 août 2021 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viotti, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante brésilienne née le 26 septembre 1994 à Natal, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2020. Elle a sollicité son admission au séjour en qualité de " conjointe de français ", demande que les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer le 24 février 2021. Mme B E a ensuite présenté, le 21 juin 2021, une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, Mme B E résidait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée. Si elle fait valoir qu'elle s'est pacsée le 5 août 2021 avec un ressortissant de nationalité française, M. A D, et qu'ils partagent une vie commune depuis son arrivée en France le 24 septembre 2020, les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir un bordereau d'envoi de colis daté du 20 octobre 2020, un accusé de réception illisible du 21 juillet 2021, les bulletins de salaire de son partenaire pour les mois de novembre et décembre 2021 adressés à Montceau-les-Mines ainsi que des attestations peu circonstanciées des membres de la famille de M. D, sont insuffisantes pour établir l'ancienneté de leur relation. En tout état de cause, celle-ci serait très récente à la date des décisions attaquées. En outre, Mme B E ne fait valoir aucun lien affectif particulier sur le territoire français si ce n'est la famille de son compagnon, et ne justifie pas d'une intégration significative au sein de la société française. Il n'est pas établi ni même allégué qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où elle a nécessairement conservé des attaches. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Les moyens tirés d'une prétendue " erreur de droit " et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent dès lors être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme B E telle qu'exposée au point 4, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet de Saône-et-Loire n'a commis aucune erreur de fait en estimant que l'ancienneté de la vie commune entre Mme B E et son partenaire n'était pas établie. En outre, pour les mêmes motifs qu'au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une prétendue " erreur de droit ". En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La circonstance que Mme B E soit séparée de son partenaire en cas de retour dans son pays d'origine ne peut sérieusement être qualifiée de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B E et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300218
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300218_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel