TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300218_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme C, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Ofii de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit en l'absence de toute fraude ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de son état de vulnérabilité et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 et de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme infondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1983, est entrée en France le 20 juin 2022 selon ses déclarations afin d'y solliciter l'asile. Elle a bénéficié au titre de cette demande des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. Par une décision du 17 janvier 2023, le directeur territorial de l'Ofii a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil au motif que Mme C avait dissimulé le fait qu'elle avait obtenu la protection internationale en Italie. Par une ordonnance n° 2300217 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 14 mars 2023, son exécution a été suspendue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité que Mme C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 30 août 2022 au cours duquel elle a fait part d'un problème de santé. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux des 20 décembre 2022 et 26 janvier 2023 émanant d'un médecin psychiatre et d'un infirmier de l'équipe mobile psychiatrie précarité du pôle inter établissement de psychiatrie adulte du centre hospitalier Esquirol de Limoges que Mme C, qui a levé le secret médical, a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence en fin d'année 2022 du fait d' " un état clinique sévère, majoré par des idées suicidaires avec velléités actives de passage à l'acte auto-agressif ". Il est également indiqué que la requérante " relate, de manière semblant authentique, des traumatismes physiques, psychiques et sexuels durant toute sa vie au Cameroun " et " n'avoir reçu aucun soin, notamment psychiatrique ce qui semble cohérent avec l'état constaté le jour du 1er entretien ". Il est en outre précisé qu'" un arrêt de cette prise en charge mettrait en péril les progrès effectués, au risque d'une nouvelle décompensation et d'un risque vital ". Enfin, un certificat médical du 6 janvier 2023 a diagnostiqué à l'intéressée une maladie hémorroïdaire interne et externe évoluée de grade 4. Ces éléments caractérisent une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur territorial de l'Ofii a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Ofii de rétablir les droits de Mme C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 janvier 2023 et jusqu'au jour où le droit à ce bénéfice aura, le cas échéant, pris fin, en application des dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marty d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: La décision du 17 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme C la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2:Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les droits de Mme C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 17 janvier 2023, et jusqu'au jour où le droit à ce bénéfice aura, le cas échéant, pris fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Marty, avocat de Mme C, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Marty renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marty et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300218_20230615